En 1979, un syndicat rassemblant des professionnels de l’antiquité et des galeries d'art a confié à X la communication relative à la foire à la brocante organisée 2 fois par an à Chatou.

En 2007, les parties ont signé un protocole prévoyant que :

  • X s’interdit d’intervenir comme chargé de communication sur un salon d’antiquités concurrent et concomitant à la foire de Chatou
  • En cas de violation de cette clause, le syndicat pourra mettre fin sans préavis à la mission de X

En 2013, le syndicat a découvert que X avait effectué des prestations de communication pour 3 autres salons d’antiquités se déroulant à la même période que la foire de Chatou.

Le syndicat a alors notifié à X la rupture immédiate du contrat, lui indiquant se tenir à sa disposition pour lui exposer les raisons d’une telle décision.

Donc une rupture sans préavis ni motif.

X a alors demandé réparation du préjudice subi du fait de la rupture abusive de leur contrat.

Le 28 janvier 2022, la CA Paris a condamné le syndicat à verser à X 150.000 € de dommages-intérêts.

La Cour a d’abord rappelé qu’un contrat à durée indéterminée pouvait être effectuée sans motif, sous réserve d’un délai de préavis raisonnable.

La Cour a ensuite constaté que le courrier de résiliation envoyé à X, qui ne contenait pas de motif, ne comportait aucun préavis.

La Cour a précisé que ce n’était qu’en cours de procédure que le syndicat avait justifié la résiliation par la violation de la clause d'exclusivité [trop tard…].

La Cour en a conclu que le syndicat aurait dû accorder un préavis raisonnable à X.

Ce préavis, nécessaire pour trouver d’autres sources de revenus, a été estimé à 2 ans compte tenu de :

  • la longévité des relations entre les parties
  • l’entière satisfaction donnée par X pendant 34 ans
  • la part importante, dans le chiffre d’affaires de X, de la mission confiée par le syndicat

2 ans = 150.000 € d’indemnités

Un seul conseil : avant de rompre un contrat, un coup de fil à votre avocat !