X, artiste renommé et professeur à la Villa Arson à Nice, a fait l’objet d’un enquête administrative par les services de l'inspection générale des affaires culturelles, déclenchée sur signalement d'une organisation syndicale d'enseignants.
 
En septembre 2020, le Ministère de la Culture a infligé une sanction disciplinaire à X.
 
Sanction : 2 ans d’exclusion temporaire, dont 1 an avec sursis.
 
Motif : X aurait eu un comportement inadapté envers des élèves :

  • humiliation d'étudiants étrangers dont il moquait les difficultés d'expression et l'accent
  • paroles, allusions et gestes déplacés envers des étudiantes

X a demandé la suspension de l’exécution de cette décision, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité d’une telle décision.
 
Le 19 mai 2022, le CE a accédé à la demande de X et suspendu l’exécution de la décision de la Ministre.
 
Le CE se fonde sur l’art. 19 de la loi du 13 juillet 1983 (une des 4 lois statutaires de la fonction publique dites "Le Pors").
 
Il rappelle que l’agent visé par une enquête administrative a droit à la communication de son dossier individuel dont les PV des auditions des personnes entendues, sauf si cette communication est de nature à porter gravement préjudice à ces personnes.
 
X avait demandé la totalité des PV d’audition. En vain.
 
Le CE en conclut que cette absence de communication est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
 
Les 4 lois Le Pors sont désormais codifiées au Code général de la fonction publique, entré en vigueur le 1er mars 2022 (ancien art. 19 de la loi du 13 juillet 1983 = nouvel art. L. 532-4 du Code général de la fonction publique).