X est une galerie d’art française.
 
Y est une société britannique dont les associés sont des peintres.
 
En 2014, X a acquis des tableaux auprès de Y.
 
X a traité la TVA de la façon suivante :

  • taux réduit de 5,5% lors de l’achat des œuvres
  • TVA sur marge lors de la revente

Mais, à l’issue d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a remis en cause la taxation sur la marge et réclamé des rappels de TVA.
 
Pour l’administration fiscale, le schéma adopté par X ne serait valable que si Y était artiste. Or Y, personne morale, ne peut pas être artiste.
 
Pour sa défense, X soutenait que Y devait être considérée comme artiste, le droit britannique reconnaissant la qualité d'artiste à une personne morale.
 
Le 1er juin 2022, la CAA a donné raison à l’administration fiscale.
 
La Cour a rappelé que, en droit communautaire, des tableaux ne peuvent être regardés comme des objets d'art que lorsqu'ils ont été "entièrement exécutés à la main par l'artiste" (directive 2006/112/CE).
 
L'auteur d'une œuvre d'art ne peut dont être que l'artiste, personne physique, qui l'a peint de sa main, et en aucun cas une personne morale (peu importe le droit britannique).
 
Par conséquent, Y ne peut être considérée comme l’auteur des tableaux litigieux.
 
En refusant de reconnaître aux personnes morales la qualité d’auteur, le droit fiscal rejoint ici en grande partie le droit de la propriété intellectuelle. Sauf que le droit de propriété intellectuelle reconnaît la possibilité à une personne morale d'être auteur d'une œuvre collective (art. L. 113-2 du CPI). Quid alors du traitement de la TVA afférente à la commercialisation d'une œuvre collective, sous forme de tableau, créée sur l'initiative d'une personne morale ?