X est photographe indépendant.

Il a réalisé, pour le compte du Département du Nord, des photos destinées à être publiées dans un magazine d'information diffusé auprès des habitants du département.

Estimant que ces photos ne pouvaient pas être considérées comme des œuvres d’art, l’administration fiscale a remis en cause le bénéfice du taux réduit de TVA que X avait appliqué pour ses travaux.

X a cependant contesté le redressement de TVA qu’il a subi.

Le 19 mai 2022, la CAA Douai a donné raison à X.

La Cour a d’abord rappelé que :

  • les livraisons d’œuvres d’art effectuées par l’artiste sont imposables au taux réduit de TVA (art. 278-0 bis, I, 3° du CGI)
  • une photo est une œuvre d’art si elle est tirée par l’artiste ou sous son contrôle et qu’elle est numérotée dans la limite de 30 exemplaires, tous formats et supports confondus (art. 98 A, II de l'annexe III au CGI)

Analysant le travail fait par X pour le compte du Département du Nord, la Cour a ensuite considéré que X adressait ses clichés au Département, et que c'étaient les services du Département qui en assuraient le tri, le développement et les retouches au niveau du cadrage.

Conclusion : les photos réalisées par X n’ont pas été tirées par X ni sous son contrôle. L'administration fiscale était donc fondée à remettre en cause le bénéfice du taux réduit de TVA.

MAIS c’était sans compter sur l’instruction fiscale 3 C-3-03 qui, pour qualifier une photo d’œuvre d’art, ne retient pas les mêmes critères que l’art. 98 A, II de l'annexe III au CGI précité.

Selon cette instruction, pour être considérée comme une œuvre d'art, la photo doit porter témoignage d’une intention créatrice manifeste de la part de l’artiste, dépassant la simple fixation mécanique du souvenir d'un événement, d'un voyage ou de personnages et présentant un intérêt pour tout public.

Voici des critères pour caractériser « l’intention créatrice » : thème, mise en scène, prise de vue, cadrage, composition, exposition, éclairages, contrastes, couleurs, reliefs, jeu de la lumière et des volumes, objectif, pellicule, développement du négatif.
 
A ces critères s’ajoutent les indices suivants : exposition des photos dans des institutions culturelles, affiliation du photographe à l’AGESSA etc.

En l’occurrence, les magistrats ont considéré que les clichés réalisés par X révélaient une intention créatrice : choix des personnages et des scènes, caractère élaboré de la mise en scène et de la composition, particularités de certaines prises de vue, jeux sur les contrastes et la lumière.

En outre, X est adhérent de l'AGESSA et expose et vend régulièrement ses œuvres.

X pouvait donc bénéficier du taux réduit de TVA.

Rappel : le contribuable peut opposer à l’administration sa propre doctrine fiscale, quand bien même celle-ci contredit la loi.