X a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaire de la Cour d’appel de Nîmes.

Rubriques visées :

  • meubles et mobiliers anciens
  • tableaux
  • vitraux et vitrerie d’art

Mais sa demande a été rejetée.

Motif : formation insuffisante dans les 3 spécialités.

X a formé un recours contre cette décision, et présenté 2 arguments :

  • le décret n°2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires exige du candidat une qualification suffisante et non une formation suffisante.
  • il a de toute façon suivi une formation sur l’expertise judiciaire.

Le 1er avril 2021, la Cour de cassation a rejeté son recours, retenant l’absence d’ « erreur manifeste d’appréciation ».

Certes, le texte qui fixe les conditions pour devenir expert judiciaire mentionne la « qualification » et non la « formation » dans la spécialité visée.

Mais peu importe le terme utilisé : la demande de X a été rejetée en raison d’un manque de compétences.

La situation serait différente si on avait reproché à X une formation insuffisante en matière d’expertise judiciaire, car on ne peut exiger du candidat à l’inscription initiale sur une liste d’experts une « formation » ou une « qualification » en procédure civile ou en principes directeurs du procès.

Seule la « formation » ou une « qualification » dans la spécialité considérée est exigée.

Rappel : voici les 8 conditions requises pour s’inscrire pour la 1ère fois sur une liste d’experts (art. 2 du décret n°2004-1463 du 23 décembre 2004) :

  1. MORALITE : « n'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes mœurs »
  2. PAS DE SANCTION : « n'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation »
  3. PAS DE FAILLITE : « n'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou d'une autre sanction en application du titre II du livre VI du code de commerce »
  4. EXERCICE DE LA PROFESSION : « exercer ou avoir exercé pendant un temps suffisant une profession ou une activité en rapport avec sa spécialité »
  5. QUALIFICATION : « exercer ou avoir exercé cette profession ou cette activité dans des conditions conférant une qualification suffisante »
  6. INDEPENDANCE : « n’exercer aucune activité incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'exercice de missions judiciaires d'expertise »
  7. AGE : « Sous réserve des dispositions de l'article 18 [autorisation du bureau de la Cour de cassation], être âgé de moins de 70 ans »
  8. COUR D’APPEL « exercer son activité professionnelle principale dans le ressort de [la cour d'appel] ou, pour ceux qui n'exercent plus d'activité professionnelle, y avoir sa résidence »