X est le gérant d’une société qui exploite un fonds de commerce d’antiquaire.

La société a déclaré la cessation des paiements le 15 octobre 2018.

10 jours plus tard, elle a fait l’objet d’une liquidation judiciaire.

Aux termes du jugement de liquidation judiciaire, la date de la cessation des paiements a été fixée au 14 décembre 2017.

Le ministère public a alors demandé que soit prononcée une sanction personnelle à l’encontre de X.

Le 14 juin 2022, la CA Paris a prononcé à l’encontre de X une interdiction de gérer d’une durée d’un an.

La Cour a retenu 2 griefs à l’encontre de X.

1er grief : absence de coopération volontaire avec les organes de la procédure

Malgré plusieurs demandes du liquidateur, X n’a pas remis le livre de police.

X a donc fait obstacle au bon déroulement de la liquidation judiciaire, en empêchant le liquidateur d'examiner les flux de marchandises et de vérifier la consistance du stock à l'ouverture de la procédure.

2nd grief : déclaration tardive de la cessation des paiements

 X savait que la société ne créait plus de richesse depuis plusieurs années et rien ne lui permettait de croire que la tendance s’inverserait en 2018.

Au contraire, dès la fin 2017, les difficultés se sont aggravées : dettes de cotisations de sécurité sociale, dettes de cotisation retraite, dettes de cotisations URSSAF, jugement de condamnation à plus de 50.000 € etc.

Or, la demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire doit intervenir dans les 45 jours à compter de la cessation des paiements.

C’est donc sciemment que X n’a pas demandé l’ouverture d’une liquidation judiciaire dans ce délai.  

En cas de difficultés financières, se rapprocher sans attendre d’un avocat pour envisager la meilleure option (sauvegarde, conciliation, redressement etc.).