X a constitué une importante collection d’œuvres d’art.

En 2013, X a fait faire des travaux dans sa nouvelle résidence.

Dans l’attente de l’achèvement des travaux, X a mis son mobilier, ses tableaux et ses vins de garde en dépôt dans un garde-meuble d’un dépositaire.

X a alors demandé au dépositaire de souscrire une assurance garantissant les dommages que pourraient subir son mobilier et ses œuvres d'art lors du dépôt.

Ce que le dépositaire a fait par l’intermédiaire d’un courtier en assurance.

Mais 2 sinistres sont survenus.

1/ Dans la nuit du 16 au 17 mai 2013, une partie des biens de X a été volée dans le garde-meubles.

Les biens restants ont alors été transférés dans un autre garde-meubles.

2/ Le 24 mai 2013, ce nouveau garde-meubles a subi une inondation.

Montant des dégâts selon X : 500.000 €.

Problème : l’assurance souscrite par le dépositaire ne couvrait pas les cas de vol ni d’inondation.

X a poursuivi le dépositaire, l’assureur et le courtier en indemnisation de ses préjudices.

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence ayant rejeté toutes les demandes de X dirigées contre l’assureur, X s’est pourvu en cassation.

X reprochait à la CA de ne pas avoir recherché si l’assureur avait manqué à son obligation d'information à l'égard du dépositaire, manquement qui serait à l’origine de ses préjudices.

Plus précisément, selon X, la CA aurait dû vérifier si, en proposant au dépositaire une assurance ne garantissant pas les dommages et pertes résultant de vols et d'inondations, l'assureur avait commis un manquement contractuel à son obligation d'information et de conseil, constitutif d'une faute dont X, tiers au contrat, pouvait se prévaloir sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
 
Le 31 mars 2022, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel.

Pour la Cour, le manquement par un assureur à une obligation contractuelle envers son assuré, responsable du dommage, est de nature à constituer un fait illicite à l'égard d'un tiers au contrat d'assurance lorsqu'il lui cause un dommage.

Un tiers (X) peut donc engager la responsabilité délictuelle de l’assureur pour manquement à son obligation d’information et de conseil vis-à-vis de l’assuré (le dépositaire).

La Cour rappelle là un principe valable pour tout contrat : un tiers peut se prévaloir d’un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.

L’arrêt de la CA ayant été cassé, l’affaire doit retourner devant la CA.

Conseil : il ne suffit pas de demander au garde-meuble / déménageur / dépositaire de souscrire une assurance, il faut vérifier soi-même l’assurance !