X a procédé à l’acquisition de divers biens au cours d'enchères publiques organisées par une société de ventes volontaires (SVV).

Après plusieurs impayés, la SVV a saisi les tribunaux.

Pour sa défense, X a soulevé 2 moyens :

  • la prescription des demandes de la SVV
  • l’absence de qualité et de droit à agir de la SVV qui n’est pas le vendeur des biens

Le 14 juin 2022, la CA Versailles a condamné X à payer les sommes réclamées par la SVV.

Sur la prescription :

X prétendait qu'il n'était qu’un consommateur, et que l’action de la SVV se prescrivait par 2 ans (art. L. 218-2 du Code de la consommation).

A l’inverse, la SVV soutenait que X était un professionnel, et qu’il fallait donc retenir le délai de prescription de droit commun, soit 5 ans (art. 2224 du Code civil).

Selon la Cour, la fréquence des acquisitions, la diversité et le volume des biens acquis sont incompatibles avec des acquisitions à titre personnel :

  • en moins de 4 ans, X a acquis des pièces dans > 100 ventes aux enchères organisées par la SVV, pour un total > 45.000 €
  • X s’est défait de la plupart des objets
  • le fait que X était salarié ne permet pas d’établir que X ait acquis ces objets à titre personnel

X doit donc être considéré comme ayant procédé aux acquisitions à des fins professionnelles.

Par conséquent, c’est le délai de prescription de 5 ans qui s’applique.

Sur la qualité et le droit à agir de la SVV :

X refusait de rembourser la SVV en se prévalant de l'art. L 321-14 du Code de commerce qui dispose que les opérateurs de vente « sont responsables à l'égard du vendeur et de l'acheteur de la représentation du prix et de la délivrance des biens dont ils ont effectué la vente ».

Selon X, ce texte ne prévoit pas la possibilité pour le commissaire-priseur de payer lui-même le vendeur puis de se retourner contre l’acquéreur.

Mais la Cour écarte cet argument : si la SVV a procédé au règlement de l’objet au vendeur, alors elle est subrogée dans les droits de celui-ci, et peut récupérer le paiement auprès de l’acquéreur.

Et justement, la SVV démontre avoir payé les vendeurs en produisant les bordereaux (sur lesquels figurent notamment le mode de règlement et le numéro de chèque).

La SVV étant subrogée dans les droits des vendeurs, elle a qualité à agir contre X.

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Avant toute action en justice, vérifier la prescription (délai ? point de départ ? aménagement contractuel ? suspension ? interruption ?)

EN PRINCIPE, l’action en paiement du prix à l’encontre de l’adjudicataire indélicat ne s’inscrit pas dans le périmètre du mandat légal du commissaire-priseur. SAUF si le commissaire-priseur peut se prévaloir d’un mandat spécial du vendeur ou peut démontrer qu’il est subrogé dans les droits du vendeur car il a fait un paiement au vendeur (soit à titre d’avance sur le prix d’adjudication soit à l’issue de la vente).