En 2011, enchérissant à distance, X a été déclaré adjudicataire d’un tableau présenté comme une huile du peintre roumain Ion Tuculescu.

Prix : 35.000 € hors frais

L’œuvre était accompagnée d’un certificat.

Après la vente, X a émis des doutes quant à l’authenticité du tableau.

Il a alors fait appel à 3 experts qui ont tous conclu que le tableau n’était pas de la main de Tuculescu.

X a donc sollicité l’annulation de la vente.

Le 12 février 2019, le TGI Paris a débouté X de ses demandes.

Le Tribunal a estimé que X ne démontrait pas l’erreur sur l'authenticité de l'œuvre, lui reprochant de ne pas avoir sollicité d’expertise judiciaire.

X a fait appel, et en a profité pour demander l’organisation d’une expertise judiciaire.

Un expert a été désigné, qui a lui aussi conclu à l’inauthenticité de l’œuvre.

Le 31 mai 2022, la CA Paris a infirmé le jugement, prononcé la nullité de la vente et condamné le commissaire-priseur à payer diverses indemnités pour un total de 32.000 €.

Sur l'absence d'authenticité de l'œuvre :
 
La Cour s’est fondée essentiellement sur le rapport d’expertise judiciaire, qui confirme les résultats des rapports d’expertise privée commandés par X.
 
La Cour a écarté les 2 certificats produits par le commissaire-priseur :

  • le 1er certificat, remis lors de la vente, comporte des erreurs de traduction et son auteur s’est rétracté
  • le 2nd certificat a été rédigé par un soi-disant spécialiste déjà impliqué dans la vente d’un faux qu'il avait authentifié

 
Quant à la provenance, elle est totalement incertaine : les pièces fournies par le vendeur et le commissaire-priseur se contredisent entre elles.
 
Analyses technique et stylistique négative + provenance suspecte = doute réel et sérieux sur l'authenticité du tableau
 
L’authenticité étant une qualité substantielle pour X, grand amateur de Tuculescu, la vente doit être annulée.

Sur la responsabilité du commissaire-priseur :

Le commissaire-priseur a commis une faute en indiquant dans le catalogue de vente que l'œuvre était de Tuculescu.
 
Il a cependant cherché à s’exonérer de toute responsabilité en rejetant la faute sur l’auteur du certificat mentionné dans le catalogue et remis à X.

Mais selon la Cour, le commissaire-priseur a engagé sa responsabilité sans pouvoir se retrancher derrière ce certificat car :

  • l’auteur de ce certificat est critique d'art et non expert
  • ce certificat, qui n’est pas un certificat d’authenticité, avait été fourni au précédent propriétaire et a été utilisé par le commissaire-priseur à d’autres fins que celle initialement prévue
  • le commissaire-priseur aurait dû effectuer des recherches complémentaires ou accompagner sa description de réserves

Le commissaire-priseur est tenu d'indemniser X de divers frais (frais de vente, frais d’expertise, frais d’avocat roumain) et de son préjudice moral.

Attention à l'utilisation faite des certificats !