En 2016 ont été découverts chez X :

  • 2 sacs remplis de billets pour 1.275.000 €
  • des œuvres d’art

Problème n°1 : 98% des billets sont des facsimilés

Problème n°2 : les œuvres sont des contrefaçons

Le 30 septembre 2020, la CA Paris a condamné X pour blanchiment et détention d’œuvres d’art contrefaites.

X alors formé un pourvoi en cassation.

Le 12 janvier 2022, la chambre criminelle de la Cour de cassation a partiellement cassé l’arrêt d’appel.

1er argument soulevé par X : la citation serait nulle car imprécise.

Dans la citation, il est reproché à X d'avoir détenu « diverses peintures ou dessins » de tels et tels artistes, qu'il savait contrefaits, et ce au préjudice des ayants droit desdits artistes.

Selon X, la citation aurait dû viser expressément la liste des œuvres concernées.

Mais pour la Cour, la citation est valable : dès lors que la citation mentionnait le nom des artistes et de leurs ayants droit, X ne pouvait se méprendre sur la liste des œuvres concernées.

Ce 1er argument est donc écarté.
 
2ème argument soulevé par X : la condamnation de X pour « détention d’œuvres d’art contrefaites » est imprécise.

Pour condamner X, la CA a visé l’art. L. 335-2 du CPI qui punit « le débit, l'exportation, l'importation, le transbordement ou la détention aux fins précitées des ouvrages contrefaisants ».

Cependant, elle n’a pas précisé quelles étaient les fameuses fins de la détention des œuvres contrefaites par X (débit ? exportation ? importation ? transbordement ?).

Elle aurait dû déclarer X coupable de « détention d’œuvres d’art contrefaites aux fins de … ».

Cette omission suffit à justifier une cassation de l’arrêt.

3ème argument soulevé par X : la CA aurait violé le principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère.

X a été condamné pour détention d’œuvres contrefaites à compter du 11 mars 2014.

Or, la loi qui pénalise la détention d’œuvres contrefaisantes a été publiée au Journal Officiel le 12 mars 2014.

Elle est donc entrée en vigueur le lendemain, le 13 mars 2014.

[avant cette loi, seuls étaient visés le débit, l'exportation et l'importation ; la loi a ajouté le transbordement et la détention aux fins de]

En application du principe de non-rétroactivité de la loi pénale de fond plus sévère, il n’était pas possible de condamner X pour des faits commis le 11 mars 2014 alors que la loi n’était pas encore entrée en vigueur (à 2 jours près !).

La cassation est donc encourue.

Par conséquent, l’arrêt d'appel est cassé s’agissant de la déclaration de culpabilité du chef de détention d'œuvres d'art contrefaites.

X a encore du souci à se faire puisque l’affaire est renvoyée devant la CA Paris.

En matière de contrefaçon d’œuvre d’art, si le recel spécial de l’art. L. 335-2 du CPI (« détention aux fins de ») n’est pas applicable, il reste toujours le recel de droit commun de l’art. 321-1 du Code pénal.