En 2012, X a été déclaré adjudicataire d'un tableau présenté par une maison de ventes, après expertise, comme étant de Louis Valtat.
En 2013, X a confié la toile à une autre maison de ventes, qui a sollicité l’avis du comité d’artiste de Louis Valtat.
Réponse du comité : refus d’intégrer l’œuvre dans ses archives.
Une expertise judiciaire a alors été organisée.
Conclusion de l’expert judiciaire : l'œuvre est authentique.
X a alors fait assigner tout le monde devant le TGI Paris : la maison de ventes, l’expert de la vente, le vendeur et le comité.
Le 6 décembre 2018, le TGI Paris a jugé que l’œuvre était authentique et en a tiré 2 conséquences :
- sur l’annulation de la vente et la responsabilité de la maison de ventes et de l’expert : pas d'annulation et pas de responsabilité
- sur la responsabilité du comité : faute du comité qui a refusé de reconnaître l’authenticité de l’œuvre sans communiquer à X de motifs objectifs vérifiables, et condamnation à des dommages et intérêts
L’affaire est partie en appel.
Pour diverses raisons procédurales, le 1er volet de l'affaire (annulation de la vente / responsabilité) n’a pas été porté devant la CA. Il est donc désormais définitif.
En revanche, la procédure s’est poursuivie entre X et le comité.
Le 13 septembre 2022, la CA Paris a confirmé l’authenticité du tableau mais refusé de retenir une faute de la part du comité d’artiste.
1/ Sur l’authenticité de l’œuvre
Malgré l’expertise judiciaire, le comité contestait l’authenticité de l’œuvre.
Mais la Cour a relevé que :
- l’expert a adopté une méthodologie décrite et illustrée
- l’expert a fait l'analyse des éléments du tableau et les a comparés avec ceux d’œuvres authentiques présentant des caractéristiques similaires
- le comité ne produit aucun élément contredisant les conclusions d'expertise
Par conséquent, la Cour a entériné le rapport d’expertise judiciaire concluant à l’authenticité du tableau.
2/ Sur la responsabilité du comité
Le comité considérait que le tribunal avait statué ultra petita.
[statuer ultra petita = faire droit à une demande que le demandeur n’a pas formulée]
Et en effet, en première instance, X demandait au TGI de condamner le comité à lui « délivrer un certificat reconnaissant l'authenticité judiciairement reconnue de l'œuvre, sous peine d'indemnisation à hauteur de 30.000 € de dommages et intérêts ».
Et non de condamner le comité à lui verser des dommages et intérêts sur le fondement de l'abus de refus de reconnaissance de l’authenticité l'œuvre.
La Cour ne pouvait donc confirmer le jugement sur ce point.
La Cour, en revanche, refuse d’ordonner au comité de délivrer un certificat, puisque l'authenticité de l'œuvre a été judiciairement établie.
Il n’est donc pas nécessaire d'obtenir du comité la confirmation de cette authenticité ni un certificat.
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