En 2018, X a demandé à la DRAC Grand Est de lui communiquer des documents relatifs à l'entretien de la cathédrale de Strasbourg.
 
X visait précisément 44 documents :

  • 30 documents relatifs à des marchés publics (ex : marché signé pour la restauration des vitraux de la façade sud du transept sud)
  • 13 documents administratifs divers (ex : dossier de classement de l'horloge astronomique en 1987)
  • 1 rapport de stage

Le Ministère de la Culture n’ayant pas répondu à sa demande, X a saisi la Commission d'Accès aux Documents Administratifs (CADA).
 
Le 27 juin 2019, la CADA a rendu un avis favorable pour la communication de ces 44 documents, avec toutefois des réserves :

  • les documents relatifs à des marchés publics sont communicables sous réserve du secret des affaires
  • le rapport de stage est communicable sous réserve de l'accord de son auteur qui en a la propriété intellectuelle

Se prévalant de cet avis favorable, X a saisi le TA de Strasbourg pour enjoindre à la DRAC de lui communiquer ces documents.
 
Mais X s’est finalement désisté de cette instance.
 
En 2021/2022, X a de nouveau demandé à la Drac Grand Est de lui communiquer des documents, relatifs cette fois à l'horloge astronomique de la cathédrale de Strasbourg.
 
Le Ministère de la Culture n’a pas davantage répondu à sa nouvelle demande.
 
Mais, au lieu de saisir la CADA, X a directement saisi le TA de Strasbourg.
 
Le 18 août 2022, le TA de Strasbourg a rejeté la requête de X.
 
Le Tribunal a rappelé que la saisine de la CADA était un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours devant le juge.
 
La requête est donc irrecevable.
 
A chaque fois qu’une même administration ne répond pas ou répond défavorablement à une demande de communication de documents, il faut saisir la CADA avant de saisir le juge.