X a exercé 6 ans et demi chez un galeriste et expert en art, puis 4 ans chez un huissier de justice.
 
Estimant avoir exercé dans ces structures comme juriste, X a ensuite demandé à bénéficier de la passerelle pour devenir avocat.
 
Cette passerelle, qui dispense de la formation théorique et pratique et du CAPA, est prévue à l'art. 98, alinéa 3, du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat pour « les juristes d'entreprise justifiant de 8 ans au moins de pratique professionnelle au sein du service juridique d'une ou plusieurs entreprises ».
 
En 2021, le Conseil de l’Ordre a admis X au barreau du Val d’Oise.
 
Mais le Procureur général près la CA Versailles a interjeté appel de la décision du Conseil de l’Ordre, estimant que X ne justifiait pas avoir exercé pendant 8 ans une activité de juriste.
 
Le 27 septembre 2022, la CA Versailles, infirmant la décision du Conseil de l’Ordre, a rejeté la demande d’inscription de X au barreau du Val d’Oise.
 
La Cour rappelle d’abord que, pour bénéficier de la passerelle, le candidat doit avoir exercé exclusivement l’activité juridique au sein d'un service spécialisé de l'entreprise.
 
La Cour examine ensuite les fonctions exercées par X, notamment chez le galeriste et expert en art.
 
Voici les tâches accomplies par X :

  • gérer les problématiques juridiques liées à l'activité de la galerie et aux fonctions d’expert
  • rédiger et vérifier les contrats et les certificats
  • vérifier et respecter le registre de police
  • gérer le transport
  • maîtriser le processus d'identification d'un bien
  • défendre la galerie lors de contestations relatives à l'identification ou la restauration d'un bien, ou au contenu d'un certificat
  • gérer les sinistres
  • rédiger les argumentaires en matière de partage de succession
  • conseiller l’expert sur le plan juridique lors d'une expertise ou d’une estimation
  • fournir des consultations juridiques sur des sujets très spécifiques (acquisition d'œuvre d'art, fiscalité, responsabilité de l'expert)

Mais pour la Cour, parmi toutes ces taches, seule la gestion du contentieux de la galerie pourrait correspondre à la définition du juriste d'entreprise. Les autres missions relèvent de l'activité normale d'un galeriste et d'un cabinet d'expertise.
 
En outre, X exerçait comme responsable juridique non cadre, et n’avait pas encore obtenu sa maîtrise de droit quand il a commencé à travailler à la galerie.
 
Compte tenu des multiples tâches liées à l'activité normale de la galerie, X n'exerçait pas exclusivement des attributions de juriste d'entreprise.