En 1988, X a acquis aux enchères un tableau présenté comme étant du peintre néo-impressionniste Albert Lebourg.  

En 1996, le commissaire-priseur ayant dirigé la vente (n°1) a cessé son activité, et un nouveau commissaire-priseur (n°2) a pris sa suite.  

En 2014, X a souhaité revendre le tableau, et l’a confié au commissaire-priseur n°2.  

Mais le spécialiste de l’œuvre d’Albert Lebourg, puis des experts judiciaires, ont conclu à l’inauthenticité de la toile.  

En 2018, X a assigné les 2 commissaires-priseurs en nullité de la vente du tableau.  

Le 22 septembre 2022, la CA Versailles a prononcé la nullité de la vente de 1988 et condamné le commissaire-priseur n°1 à rembourser le prix et les frais de vente, tandis que le commissaire-priseur n°2 a été mis hors de cause.  

1. Sur la mise hors du commissaire-priseur n°2  

Le commissaire-priseur n°2 n’a pas participé à la vente.  

Seul le commissaire-priseur n°1 était titulaire de la charge en 1988.  

Par conséquent, l’action en nullité dirigée contre le commissaire-priseur n°2 est irrecevable, pour défaut de qualité à défendre.  

2. Sur la prescription de l'action de X  

La vente date de 1988 et la procédure a été introduite en 2018.  

Le commissaire-priseur n°1 soulevait l’existence du délai butoir de 20 ans « à compter du jour de la naissance du droit », donc à compter de la vente.  

Selon lui, l’action de X était prescrite depuis 2008.  

Mais ce délai butoir est issu de la loi du 17 juin 2008 et n’est pas rétroactif. Il n’est donc pas applicable aux situations datant d’avant l’entrée en vigueur de la loi.  

Ainsi, les seules règles applicables en matière de prescription sont les suivantes :

  • délai : 5 ans
  • point de départ de l’action en nullité pour erreur : jour où cette erreur a été découverte

C’est en 2014, lorsque l’expert mandaté par le commissaire-priseur n°2 a révélé que le tableau était faux, qu’est né le droit à agir de X.  

Le point de départ du délai de prescription est donc 2014.  

Or, X a fait délivrer son assignation en 2018.  

Par conséquent, l’action de X n’est pas prescrite.  

3. Sur la nullité de la vente  

La Cour a retenu que l’œuvre était fausse, alors que l’authenticité était une qualité substantielle du tableau ayant déterminé le consentement de X.  

La vente doit donc être annulée, ce qui implique remboursement du prix et des frais de vente, et restitution du tableau.  

Mais qui doit rembourser le prix ?  

En principe, l'action en nullité doit être dirigée par l’adjudicataire contre le vendeur.  

Mais l’action peut être engagée contre le commissaire-priseur lorsque celui-ci refuse de dévoiler l'identité du vendeur. Le commissaire-priseur est alors tenu de rembourser le prix de vente si la vente est annulée.

Le commissaire-priseur n°2 n'a jamais dévoilé à X l'identité.  

Par conséquent, c’est le commissaire-priseur n°2 qui doit rembourser à X le prix ainsi que les frais de vente.