X est directrice artistique et graphiste.
 
Elle a conclu un contrat de freelance avec Y, une société spécialisée dans la restauration de bâtiments d'exception.
 
A la suite de la rupture du contrat, X a formé diverses demandes à l’encontre de Y.
 
En particulier, X a formé des demandes sur le fondement du droit d’auteur.
 
Le 30 septembre 2022, la CA Paris a déclaré irrecevables les demandes de X fondées sur le droit d’auteur.
 
Voici comment était rédigé le dispositif des conclusions de X :
 
« - CONSTATER que les œuvres de X sont protégées par le droit d'auteur [demande n°1]
- DIRE qu'en l'absence de tout contrat de cession de droits entre X et Y, Y ne peut exploiter les œuvres créées par X [demande n°2]
- CONDAMNER Y à verser à X 50.000 € en rémunération de la cession des droits d'exploitation de ses œuvres pour une durée de 15 ans [demande n°3] »
 
D’abord, la Cour rappelle que les demandes tendant à voir « CONSTATER » ou « DIRE » ne constituent pas des prétentions mais un résumé des moyens invoqués à l'appui des demandes.
 
A l’inverse, la demande tendant à « CONDAMNER » constitue bien une prétention.
 
La Cour décide donc de statuer seulement sur la demande n°3, et non sur les demandes n°1 et 2.
 
[Solution désormais classique à laquelle les tribunaux nous ont habitués depuis quelques années]
 
Ensuite, la Cour relève que la demande n°3 consiste en réalité non pas en une demande d’indemnisation pour contrefaçon, mais en une demande de fixation d’un prix de cession de droits.
 
Or, seules les parties peuvent fixer le prix de cession, de façon contractuelle.
 
En aucun cas une juridiction ne peut imposer aux parties une cession de droits, ni en fixer le montant.
 
C’est pourquoi la Cour a déclaré X irrecevable en ses demandes.
 
Pour résumer :

  • L’auteur d’une œuvre contrefaite ne peut pas demander en justice la condamnation du contrefacteur à rémunérer une cession de droits qui n’a jamais fait l’objet d’un accord entre les parties.
  • En revanche, l’auteur d’une œuvre contrefaite peut demander en justice la condamnation du contrefacteur à l’indemniser à hauteur de son préjudice.