X possède une flotte de véhicules de collection.

En 2016, X a mandaté un expert automobile pour en étudier la valeur.

L’expert a alors recommandé à X un commissaire-priseur pour l’organisation d’une vente aux enchères.

Divers échanges ont donc eu lieu entre X, l’expert et la société de ventes volontaires (SVV).

Une vente aux enchères a été programmée par la SVV le 24 juin 2016.

Mais, 11 jours avant, X a annoncé ne pas donner suite à cette vente.
 
La SVV a alors reproché à X d’avait rompu abusivement les pourparlers.

Le 14 septembre 2022, la CA Rennes a rejeté la demande de la SVV.

La Cour rappelle que, au nom du principe de la liberté contractuelle, il est permis de rompre unilatéralement et à tout moment les pourparlers.

Limite à ce principe : l’abus.

Cet abus est caractérisé :

  • soit par l’absence de motif légitime de l'auteur de la rupture
  • soit par sa mauvaise foi

Pour la Cour, X avait un motif légitime de rompre les pourparlers, et sa mauvaise foi n’est pas démontrée.

1. Sur l’existence d’un motif légitime de rompre les pourparlers

La Cour a retracé la chronologie des pourparlers :

  • mai 2016 : lors d’une séance photo des véhicules, la SVV remet à X un contrat type indiquant les modalités financières de la vente
  • 1er juin 2016 : X annonce sur Facebook la vente aux enchères
  • 6 juin 2016 : la SVV renvoie à X le contrat type
  • 13 juin 2016 : X donne son accord pour les frais de transport
  • 13 juin 2016 : X demande de modifier le contrat
  • 13 juin 2016 : la SVV transmet un nouveau contrat, avec de nouvelles conditions financières
  • 13 juin 2016 : X met fin aux pourparlers

La Cour en conclut que, le 13 juin 2016, la SVV et X étaient encore en discussion quant aux modalités financières précises de la vente.

Par conséquent, X disposait d’un motif légitime pour mettre fin aux pourparlers.

2. Sur l’absence de mauvaise foi

La SVV prétendait que X était de mauvaise foi dès lors que, en août 2016, il avait posté une annonce pour vendre certains véhicules.

Mais pour la Cour, cet événement postérieur à la rupture des pourparlers est sans incidence.

La rupture des pourparlers n’était donc pas fautive.