X, photographe, a réalisé une photo aérienne représentant un paysage côtier de Nouvelle-Calédonie.
Y est une société qui édite et distribue un magazine calédonien.
X a découvert que Y avait utilisé sa photo pour illustrer la page de couverture de son magazine.
Estimant que Y avait reproduit sa photo sans son autorisation, en recadrant la photo, et sans le créditer, X a poursuivi Y pour violation de ses droits moraux et patrimoniaux d’auteur.
Montant réclamé par X à titre de dommages-intérêts : 2.800 €
Le 2 novembre 2022, la CA Paris a rejeté les demandes de X, jugeant que sa photo n’était pas éligible à la protection par le droit d’auteur.
Au cœur de cette décision : l’absence d’originalité de la photo.
En effet, pour être protégée au titre du droit d’auteur, une œuvre d’art – comme une photo – doit être originale, c’est-à-dire porter l’empreinte de la personnalité de l’artiste.
Or, pour la Cour, la photo de X n’est pas originale :
1/ La photo a pour seule finalité de restituer le plus fidèlement possible la physionomie et la beauté du site.
2/ X, qui ne justifie pas de choix orignaux de perspective ou de prise de vue, n’a fait que reproduire le site.
3/ Les choix de X ont été avant tout dictés par des contraintes techniques :
- la prise de vue aérienne, l'altitude ? Il s'agit de cadrer au mieux le site pour qu'il puisse être représenté dans son ensemble
- la lumière zénithale du soleil ? Il s'agit d'apporter un éclairage optimum
- le contraste, la superposition entre les différents éléments ? Il s'agit de la simple réunion, en un même lieu, de la mer, des rochers, du sable et de la forêt de palmiers
Encore un exemple de l'appréciation très stricte par les tribunaux de la condition d'originalité en matière d'œuvre photographique !
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