Une maison de ventes a souscrit un contrat d'assurance garantissant la non-représentation des fonds.
 
Ce contrat garantit le prix de vente d'un bien vendu aux enchères payé par l'acheteur à un opérateur de ventes volontaires et destiné à être reversé au vendeur de ce bien.
 
Cette maison de ventes a ensuite été placée en liquidation judiciaire.
 
La maison de ventes était alors débitrice, à l’égard de vendeurs, de près de 65.000 € au titre de ventes réalisées antérieurement à la liquidation.
 
Le liquidateur a donc procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur pour non-représentation de fonds à hauteur de 65.000 €.
 
L’assureur a refusé de payer, estimant que la garantie de non-représentation de fonds était une garantie au bénéfice de tiers ayant pour vocation à indemniser exclusivement les vendeurs et non la maison de ventes.
 
Le liquidateur a alors assigné l’assureur en exécution de la garantie de non-représentation des fonds.
 
Le 3 novembre 2022, la CA Bordeaux a déclaré irrecevable la demande du liquidateur.
 
La Cour rappelle d’abord que les opérateurs de ventes volontaires ont l’obligation :

  • d’ouvrir un compte bancaire exclusivement destiné à recevoir les fonds détenus pour leurs clients
  • de souscrire un contrat d'assurance garantissant la représentation de ces fonds

La Cour relève ensuite que le contrat souscrit par la maison de ventes stipule que :

  • le réclamant doit justifier d’une créance certaine, liquide et exigible
  • l’opérateur de ventes volontaires doit être défaillant
  • la garantie s'applique aux réclamations formulées à l'opérateur de ventes volontaires défaillant

Pour la Cour, le but de cette garantie est de protéger la personne à qui appartiennent les fonds (le vendeur) en cas de défaillance de la maison de ventes, l'assureur ayant vocation à se substituer à la maison de ventes qui n'honore pas ses engagements.
 
Par conséquent, seuls les vendeurs lésés peuvent réclamer le versement de l'indemnité d'assurance auprès de l’assureur.