L’art. 1460 du CGI prévoit que sont exonérés de cotisation foncière des entreprises (CFE) certains professionnels exerçant une activité artistique.
Parmi ces professionnels figurent « les peintres, sculpteurs, graveurs et dessinateurs considérés comme artistes et ne vendant que le produit de leur art ».
Interprétant ce texte, le Conseil d'Etat considère que l'activité de tatoueur, même lorsqu'elle comporte une part de création artistique, ne saurait être assimilée à l'une de ces activités, et notamment pas à celle de graveur.
En bref : les tatoueurs doivent s’acquitter de la CFE.
Pour le Syndicat national des artistes tatoueurs et des professionnels du tatouage, l’exclusion des tatoueurs du bénéfice de l'exonération de CFE viole 2 principes constitutionnels : l'égalité devant la loi et l'égalité devant les charges publiques.
Le Syndicat soulève ainsi une question prioritaire de constitutionnalité (QPC).
Le 5 décembre 2022, le Conseil d'Etat a refusé de transmettre cette QPC au Conseil constitutionnel.
Le Syndicat invoquait 2 principes constitutionnels :
- l’égalité devant la loi
- l'égalité devant les charges publiques
Les tatoueurs peuvent-ils se plaindre d’une violation de ces principes ?
Voici la réponse du Conseil d'Etat :
1/ L’égalité devant la loi
Rappel : ce principe ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, à la condition que la différence de traitement soit en rapport direct avec l'objet de la loi.
C’est le cas ici.
Pour le Conseil d'Etat, la différence de traitement entre les tatoueurs d’une part, et les peintres, graveurs, sculpteurs et dessinateurs d’autre part, répond à une différence de situation de ces professionnels en rapport direct avec l’objet de la loi.
En effet : les tatoueurs ne réalisent pas des objets cessibles mais une prestation de service.
2/ L'égalité devant les charges publiques
Rappel : le législateur doit déterminer les règles selon lesquelles doivent être appréciées les facultés contributives de chacun, en se fondant sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts poursuivis.
C’est le cas ici.
Pour le Conseil d'Etat, le but poursuivi par l'art. 1460 du CGI est de tenir compte des particularités du marché de l'art, tandis que les critères objectifs et rationnels permettent de désigner les artistes qui ne vendent que le produit de leur art (les peintres, sculpteurs, graveurs et dessinateurs).
Le Conseil d'Etat, jugeant la question soulevée par le Syndicat ni nouvelle ni sérieuse, a ainsi refusé de la renvoyer au Conseil constitutionnel.
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