En 1997, 2 artistes, X et Y, ont réalisé une fresque de mosaïque sur le mur de l'amphithéâtre du village de Saint-Georges-d'Orques (Hérault), à la demande de la commune.
En 2014, la commune a cédé la parcelle à une société afin d'agrandir un parc de stationnement.
Y a donné son accord pour la destruction de la fresque, mais pas X.
Quelques jours plus tard, l’amphithéâtre et la fresque ont été détruits.
X a alors poursuivi la commune et la société pour atteinte à son droit moral.
Le 8 décembre 2022, la CA Aix-en-Provence a rejeté les demandes de X.
CERTES cette fresque est une œuvre de l’esprit originale protégée par le droit d’auteur, car elle comporte des éléments caractéristiques permettant de mettre en lumière la personnalité des 2 artistes.
[Plus précisément, il s’agit d’une œuvre de collaboration.]
CERTES X est en droit d’agir sur le fondement du droit moral quand bien même Y a donné son accord pour la destruction de la fresque.
MAIS une fresque est une œuvre incorporée à son support : sauf preuve d'une possibilité technique de dissociation, la destruction du support entraîne irrévocablement la destruction de l'œuvre elle-même.
Or, la destruction de la fresque de Saint-Georges-d'Orques était inéluctable :
- l'amphithéâtre qui abritait la fresque n'était pas conforme aux normes de sécurité et devait donc être détruit
- la dépose de la fresque était impossible du fait de sa fragilité
La destruction du mur porteur a donc été dictée par un souci de sécurité publique, avec pour conséquence inévitable la disparition de la fresque.
Par conséquent, l'atteinte au droit moral de X sur son œuvre ne peut être considérée comme fautive et donner lieu à l'octroi de dommages-intérêts.
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