Un chercheur universitaire a demandé à Paris Musées, qui gère la maison Balzac, de lui communiquer la liste des donateurs du musée.
 
Paris Musées a alors saisi la Commission d'accès aux documents adminsitratifs (CADA) d’une demande de conseil relative au caractère communicable de cette liste.
 
Cette liste comporte :

  • l’identité des donateurs depuis 1902 (personnes physiques et morales)
  • l’objet du don
  • l'année
  • le numéro d’inventaire
  • parfois, quelques commentaires

Selon la CADA, cette liste est un document administratif.
 
Elle est donc communicable à toute personne qui en fait la demande, SAUF si elle porte atteinte au respect de la vie privée des donateurs.
 
1/ Donateurs personnes physiques
 
Certes, la divulgation de l’identité du donateur est susceptible de porter atteinte à sa vie privée, notamment car elle révèle pour partie la composition de son patrimoine.
 
Mais il faut également tenir compte de l’intérêt du chercheur à accéder à la liste des donateurs.
 
Selon la CADA, les actes de donation les plus anciens sont des documents d’archives publiques librement communicables (documents > 50 ans), et seules les informations relatives aux dons effectués depuis < 50 ans relèvent de la vie privée.
 
Par conséquent, Paris Musées peut communiquer la liste des donateurs personnes physiques sauf pour les dons effectués depuis < 50 ans.
 
2/ Donateurs personnes morales
 
Certes, la protection de la vie privée est également applicable aux personnes morales.
 
Mais une donation s’inscrit dans le cadre de l’objet de la personne morale, donc la divulgation de son identité et de l’objet de son don ne porte pas atteinte à sa vie privée.
 
De même, l’identité de la personne morale et le montant de son don effectué dans le cadre d’opérations de mécénat ne relèvent pas du secret des affaires.
 
Par conséquent, Paris Musées peut communiquer la liste de tous les donateurs personnes morales sans restriction.
 
Rappel : pour les actes de donation de personnes physiques < 50 ans, non librement communicables, une autorisation de consultation peut toutefois être accordée par l’administration des archives, sous conditions.