Janvier 2015 : X, artiste, a proposé au maire de Béziers de réaliser, dans le centre historique de la ville, des fresques murales composant un parcours artistique et pédagogique.
 
Il lui a adressé un dossier exposant les motifs du projet et décrivant l'emplacement des fresques envisagées.
 
Juin 2015 : la commune a diffusé un appel d'offres portant sur la réalisation d'un parcours de fresques murales.
 
X a participé à cet appel d’offres mais c’est Y qui a été retenu et a réalisé les fresques.
 
X a alors poursuivi la commune sur 2 fondements : la contrefaçon de droit d’auteur et le parasitisme.
 
Le 15 décembre 2022, la CA Aix-en-Provence a écarté la contrefaçon mais condamné la commune pour parasitisme.
 
1/ Sur la contrefaçon
 
La Cour rappelle qu’une œuvre de l’esprit est protégée par le droit d’auteur si elle répond aux 2 conditions suivantes :

  • une création, quelle que soit sa forme
  • dotée d'une originalité traduisant la personnalité de l'auteur

L’œuvre de l’esprit arguée de contrefaçon par X était la scénographie qu’il avait élaborée pour constituer son parcours artistique et pédagogique.
 
Mais, les idées étant de libre parcours, ce concept ne peut pas être protégé par le droit d’auteur.
 
La seule « œuvre de l’esprit » de X susceptible d’être protégée est en réalité le dossier qu’il avait remis à la commune avant l’appel d’offres.
 
La Cour analyse ce dossier qui comporte :

  • un exposé du projet, avec présentation de l’esprit des parcours proposés, une chronologie, un rappel des événements et des personnalités liés à la ville
  • 2 propositions de parcours, avec photos des façades destinées à supporter les fresques

Mais, selon la Cour, l’exposé constitue une simple idée, tandis que le repérage des façades ne présente aucune originalité.
 
Le travail effectué par X ne pouvant être qualifié d’œuvre de l’esprit protégeable, aucun acte de contrefaçon ne peut être imputé à la commune.
 
La Cour souligne par ailleurs que c’est Y et non la commune qui a réalisé les fresques, de telle sorte que l’action en contrefaçon ne peut être dirigée contre la commune.
 
2/ Sur le parasitisme
 
La Cour rappelle que le parasitisme consiste à profiter du travail ou de la notoriété d'autrui dans un but d'enrichissement.
 
Après comparaison du dossier remis par X avant l’appel d’offres, et les fresques réalisées par Y, elle remarque une similitude quasi parfaite entre les lieux d'apposition des fresques et des trompe l'œil.
 
Selon elle, ce n’est pas le fruit du hasard : la commune a communiqué le document préparatoire élaboré par X à Y.
 
La commune a donc bénéficié du travail de prospection fait par X début 2015 sans lui verser de contrepartie, et en permettant à Y d'identifier rapidement et sans frais les sites où installer les fresques.
 
La commune a commis un acte de parasitisme.
 
Dommages-intérêts alloués à X : 20.000 €