X, maison de ventes aux enchères, est preneuse d’un bail commercial portant sur des locaux appartenant à Y.
 
Le bail a été renouvelé à compter du 1er juillet 2014.
 
Problème : X et Y ne sont pas d’accord sur le montant du loyer de renouvellement.
 
X estime que le loyer doit être plafonné, tandis que Y estime qu’il doit être déplafonné.
 
Le 11 janvier 2023, la CA Paris a tranché en faveur du déplafonnement : le loyer de renouvellement doit être fixé à sa valeur locative.
 
La Cour rappelle la règle en matière de loyer de renouvellement :

  • principe : plafonnement du loyer du bail
  • exception : déplafonnement pour les locaux à usage exclusif de bureaux

Question : les locaux loués par X sont-ils à usage exclusif de bureaux ?
 
Le contrat de bail conclu entre X et Y stipule que :

  • les lieux loués sont destinés à l'usage exclusif de bureaux
  • X s'interdit de faire dans les locaux tous actes de vente, y compris de vente aux enchères

Mais selon X, les locaux ne sont pas à usage exclusif de bureaux dès lors que l’activité de commissaire-priseur implique, outre l'accueil de la clientèle, la réalisation d'opérations de vente ponctuelle dans les locaux et la réception, le stockage et la manipulation d’objets destinés à être vendus en salle des ventes.
 
Pour Y au contraire, il faut s’en tenir au contrat de bail et ne pas tenir compte de l'activité effectivement exercée dans les locaux par X.
 
La Cour donne raison à Y : en stipulant expressément que les locaux loués étaient à usage exclusif de bureaux, les parties ont opté pour le déplafonnement du loyer. En outre, Y n’a jamais accepté le changement de destination des locaux.