L’évaluation des récompenses dans la liquidation de la communauté après divorce pose toujours des questions.
L'arrêt du 25 octobre 2023 de la Cour de cassation apporte une clarification essentielle. Cette décision concerne spécifiquement les situations où la communauté a financé l'amélioration d'un bien détenu en nue-propriété par l'un des époux au moment où la récompense devient exigible, puis en pleine propriété au moment de la liquidation.(Cass. 1re civ. 25 oct. 2023, n° 21-23139)
L'affaire examinée concerne des époux mariés sans contrat préalable. À leur mariage, la mère de l'époux donne à celui-ci la nue-propriété d'un bien immobilier avec réserve d'usufruit. Des travaux importants sont réalisés sur ce bien, entièrement financés par la communauté, alors que l'époux n'est que nu-propriétaire. Suite à des difficultés conjugales, le divorce est prononcé avant que l'époux ne récupère la pleine propriété du bien à la suite du décès de l'usufruitière.
Le point de droit soulevé porte sur l'évaluation de la récompense due à la communauté pour le financement des travaux. La cour d'appel d'Aix-en-Provence avait initialement estimé que la récompense devait être calculée sur la base de la valeur du bien en nue-propriété au moment de la liquidation, arguant que l'époux n'était devenu plein-propriétaire qu'après les travaux. Toutefois, la Cour de cassation a cassé cette décision, affirmant que le calcul devait se faire sur la valeur du bien en pleine propriété au moment de la liquidation, indépendamment du fait que l'époux n'était initialement que nu-propriétaire.
Cet arrêt s'appuie sur l'article 1469 du Code civil qui stipule que la récompense est égale au profit subsistant, évalué selon la contribution des fonds empruntés au financement de l'amélioration du bien. Ainsi, la Cour de cassation clarifie que la valeur prise en compte pour calculer ce profit subsistant est celle du bien en pleine propriété au moment de la liquidation de la communauté, même si le bien était détenu en nue-propriété au moment des travaux.
Cette décision s'avère importante non seulement pour sa portée pratique dans les opérations de liquidation des régimes matrimoniaux, mais aussi pour son impact sur la méthode d'évaluation des récompenses entre époux, en assurant une cohérence dans le calcul du profit subsistant, quel que soit le moment où la pleine propriété du bien est rétablie dans le patrimoine du conjoint concerné.
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