La séparation, le divorce est souvent un moment de fragilité économique et facteur d’appauvrissement de la famille et pour autant ces opérations n’échappent pas à la fiscalité, notamment lorsqu’il s’agit du partage d’un patrimoine immobilier ou des avoirs bancaires.

A/ En ce qui concerne l’imposition de la plus-value, fort heureusement, les couples mariés et pacsés sont exonérés à condition que les biens soient partagés entre les indivisaires et non cédés à des tiers.

En revanche, les concubins ne profitent pas l’exonération de l’article 150 U, IV du CGI.

B/ Quant au droit de partage de 2,5% de l’actif net, il s’applique à toute opération de partage de biens immobiliers, bien mobiliers, ou de liquidités, y compris au paiement d’une soulte sauf pour concubins (cf. ci-dessous)

Il y a toutefois 4 exceptions au paiement du droit de partage :

1° Un des co-partageants est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle

2° Rédaction d’une convention d’indivision (liquidation sans partage)

3° Clauses de répartition des droits de chacun au sein de l’acte d’achat :

il s’agit des clauses par lesquelles les indivisaires s’attribuent chacun un pourcentage de la propriété dans l’acte d’acquisition et prévoit les modalités de répartition du prix lorsque le bien sera vendu ultérieurement.

Ces clauses sont formidables sur le plan civil d’un point de vue de sécurité financière et constituent l’avantage incontestable sur le plan fiscal puisque le droit de partage ne sera pas dû même si cette vente sera mentionnée dans une convention ou un jugement de divorce !

4° Le partage verbal :

Il faut savoir que le droit de partage est une fiscalité conditionnée par la rédaction d’un acte de partage. Le partage verbal ne donnera donc pas lieu à cette fiscalité.

Il est donc parfaitement légal de vendre un bien commun ou indivis avant le divorce et de partager, sans faire un écrit, la somme (cf. réponse ministérielle Valter du 22/01/2013).

Mais attention, lorsque le partage verbal sera ultérieurement mentionné dans une convention de divorce, la fiscalité sera due. Il faudra donc être très prudent dans la rédaction de certains écrits et, notamment, dans l’instruction donnée au notaire pour la répartition du prix de vente.

Il n’est donc pas si facile d’échapper au droit de partage, notamment si les époux souhaitent divorcer par acte d’avocats sans juge.

La situation est surtout problématique pour les époux soumis au régime de la communauté. En effet, l’argent réparti verbalement avant le divorce reste commun. La convention du divorce doit donc faire état dans sa partie liquidative.

Pour les couples mariés sous le régime de la séparation de biens, il s’agit des deniers propres sans implication liquidative si les époux se sont mis d’accord sur un partage du prix sans tenir compte d’éventuelles créances entre époux.

Pour échapper à l’imposition du droit de partage des couples communautaires, la convention devra se contenter d’une liquidation sans procéder au partage du prix de vente.

Les époux divorçant devaient donc stipuler le maintien en indivision au sujet de ces deniers ou ils choisissent tout simplement de divorcer devant le juge puisque la procédure de divorce classique n’oblige pas les époux de procéder à la liquidation de leur régime matrimonial.

Sachez que l’amiable se fait également dans une procédure de divorce classique devant le juge ! Nul besoin de divorcer par consentement mutuel pour cela.

C/ Le droit de partage en présence de concubins :

Si la rupture et le partage concerne les concubins, le droit fiscal est moins généreux lorsqu’il s’agit du partage d’un bien immobilier. Le droit de partage de 2,5% est seulement applicable aux couples mariés ou pacsés. Le partage du bien déclenche un droit de vente de 5,8%.