Par application de l'article 957 du Code Civil "La demande en révocation pour cause d'ingratitude devra être formée dans l'année, à compter du jour du délit imputé par le donateur au donataire, ou du jour que le délit aura pu être connu par le donateur."
Les cas de possibilté de révocation de donation pour cause d'ingratitude sont très strictement prévus par l'article 955 du Code Civil qui prévoit qu'elle ne peut être demandée que dans 3 hypothèses:
1° Si le donataire a attenté à la vie du donateur ;
2° S'il s'est rendu coupable envers lui de sévices,délits ou injures graves ;
3° S'il lui refuse des aliments.
Dans un cas où une mère avait fait donation à sa fille d'un terrain sur lequel cette dernière avait construit deux appartements. Ses parents s'étaient installés dans l'un d'eux sans pour autant signer de bail ou de convention constatant un prêt à usage.
Deux ans plus tard, leur fille avait engagé une procédure pour les expulser et ce n'est que deux ans plus tard que les parents avaient demandé à révoquer la donation du terrain, pour cause d'ingratitude.
Pour la Cour de cassation, la demande des parents est intervenue trop tard au motif que la révocation d'une donation pour cause d'ingratitude doit être formée dans l'année, à compter du jour du délit commis par celui qui a reçu la donation ou à compter du jour où le délit aura été connu par celui qui a fait la donation
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 20 mai 2009, 08-14.761,
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