Par application de l’article 843 du Code Civil

« Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. »

Certains héritiers ont cru échapper à l’obligation de rapport en invoquant devant les Tribunaux:

  • la prescription trentenaire pour les donations antérieures à 2008, en l’état des dispositions de l’article 2262 du Code civil aux termes duquel :

« Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi. »

  • la prescription quinquennale pour les donations postérieures à  2008, en l’état des dispositions de l’article 2224 du Code civil aux termes duquel :

« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »

Mais la Cour de Cassation s’est prononcée à plusieurs reprises en posant pour principe que  le rapport des donations à la succession tendant à assurer l’égalité entre les co-héritiers et constituant une opération de partage,  ne peut pas se prescrire avant la clôture de ces opérations de partage.

Cass. 1ère Civ. 22 mars 2017

« Le rapport des donations à la succession tendant à assurer l’égalité entre les cohéritiers et constituant une opération de partage, il ne peut pas se prescrire avant la clôture de ces opérations de partage

Cass. 1ère Civ. 30 juin 1998 n°96-13.313 : Bull. civ. I n°234

Concernant une demande rapport à succession formée plus de 30 ans après l’ouverture de la succession :  

« …Les sommes dues à la succession par un héritier étant sujettes à rapport lequel constitue une opération de partage, la dette n'est pas exigible pendant la durée de l'indivision et ne peut se prescrire avant la clôture des opérations de partage ; que la cour d'appel a constaté qu'au décès de Louis Z... la prescription n'était pas intervenue ; qu'il en résulte que Mme A... était tenue de rapporter sa dette à cette succession ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué se trouve légalement justifié de ce chef »