2 DECISIONS RECENTES SONT INTERESSANTES A PRENDRE EN COMPTE LORSQU'IL Y A UN LIEN ENTRE UN TESTAMENT ET UNE ASSURANCE VIE

Par un arrêt du 18 avril 2018, la cour d’appel d’Aix-en Provence a jugé que si l'assuré désigne les bénéficiaires de l'assurance vie par testament au lieu de le faire directement dans la clause bénéficiaire du contrat, alors les sommes transmises sont requalifiées en legs.

Par conséquent :

-             les sommes sont réintégrées à la masse successorale, c'est à dire que le capital minimum à répartir entre les héritiers réservataires augmente.

-             les sommes ne bénéficient plus de la fiscalité de l'assurance vie en cas de décès

En l'espèce, la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE, après avoir rappelé que le capital payable au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé n’est soumis ni aux règles du rapport à la succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant, sauf si les primes versées sont manifestement exagérées, a considéré que des circonstances de fait peuvent révéler « une intention manifeste du souscripteur de faire le lien entre le capital de l’assurance-vie et sa succession ».

Selon les magistrats,  les dispositions  prises dans un testament par le souscripteur de l'assurance vie  traduisaient sa volonté de gratifier un tiers par legs, puis ils ont annulé ce legs au motif que l’assurance-vie du contractant avait été alimentée par des sommes reçues par son épouse.                                                        

  Dans un arrêt du  3 avril 2019, la  Cour de Cassation  vient de confirmer qu’à défaut d’acceptation du bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie, la clause bénéficiaire peut être modifiée et recevoir application, même si elle contrevient aux termes contenus dans un testament authentique antérieur.

En l'espèce, le défunt avait souscrit deux contrats d’assurance vie, puis chez son notaire, dans  son testament en la forme authentique, avait mentionné que  les bénéficiaires des contrats d' assurances vie étaient son épouse pour l’usufruit et ses cinq filles à part égales pour la nue-propriété.

Quelques années plus tard, il a modifié les deux clauses bénéficiaires de ses contrats d’assurance vie en désignant son épouse  et, à défaut , trois de ses filles.

Après son décès, les assurances vie ont, conformément aux clauses bénéficiaires, versé les capitaux à la veuve.

Mécontente, une des filles exclues des assurances vie a contesté en justice, pour contester la validité de la modification des clauses bénéficiaires, pour tenter d' obtenir l’application du testament authentique de son père, en faisant valoir qu'un  testament ne peut être révoqué que par un autre testament ou par un acte devant notaire 

La Cour de cassation a rappelé l'article L .132-8 du code des assurances selon lequel celui qui souscrit une assurance vie peut changer, autant de fois qu’il le souhaite, le bénéficiaire tant que celui-ci n’a pas accepté l’assurance vie  et  que le bénéficiaire peut être désigné par simple avenant au contrat d’assurance vie sans qu’il soit nécessaire de respecter un parallélisme de forme entre la désignation initiale (un testament authentique dans cette affaire) et la dernière en date qui trouve application.