Les 2 types de testaments les plus connus sont :

Le testament olographe qui est un document écrit, précisément daté et signé de la main du testateur.

Un fichier photocopié ou imprimé n’est, par conséquent, pas reconnu par la loi.

C’est ce qu’à rappelé la Cour de cassation le 29 mai 2013. Pour elle, un tel écrit ne peut pas avoir valeur de testament.

Plutôt que le laisser à son domicile, il est  préférable de le faire enregistrer dans le Fichier Central des Dispositions de Dernières Volontés et de le faire conserver par un notaire.

Le testament authentique est un acte notarié.

Il doit être écrit par le notaire lui-même et dicté par le testateur soit devant deux notaires soit auprès d’un notaire et deux témoins majeurs comprenant la langue française.

 Les témoins ne peuvent pas être les légataires, ni leurs parents ni les clercs des notaires.

Une fois rédigé, le testament authentique est relu par le notaire, signé par le testateur et les deux témoins.

Le notaire procède à la conservation du document et en fait mention au fichier central des dispositions des dernières volontés.

Par application de l'article 972 du Code Civil

Si le testament est reçu par deux notaires, il leur est dicté par le testateur ; l'un de ces notaires l'écrit lui-même ou le fait écrire à la main ou mécaniquement.

S'il n'y a qu'un notaire, il doit également être dicté par le testateur ; le notaire l'écrit lui-même ou le fait écrire à la main ou mécaniquement.

Dans tous les cas, il doit en être donné lecture au testateur.

Lorsque le testateur ne peut s'exprimer en langue française, la dictée et la lecture peuvent être accomplies par un interprète que le testateur choisit sur la liste nationale des experts judiciaires dressée par la Cour de cassation ou sur la liste des experts judiciaires dressée par chaque cour d'appel.

 L'interprète veille à l'exacte traduction des propos tenus.

 Le notaire n'est pas tenu de recourir à un interprète lorsque lui-même ainsi que, selon le cas, l'autre notaire ou les témoins comprennent la langue dans laquelle s'exprime le testateur.

Lorsque le testateur peut écrire en langue française mais ne peut parler, le notaire écrit lui-même le testament ou le fait écrire à la main ou mécaniquement d'après les notes rédigées devant lui par le testateur, puis en donne lecture à ce dernier. Lorsque le testateur ne peut entendre, il prend connaissance du testament en le lisant lui-même, après lecture faite par le notaire.

Lorsque le testateur ne peut ni parler ou entendre, ni lire ou écrire, la dictée ou la lecture sont accomplies dans les conditions décrites au quatrième alinéa.

Il est fait du tout mention expresse."

Pour priver son conjoint du droit viager ou reconnaître un enfant, le testament authentique est obligatoire.

La Cour de Cassation vient de rendre un arrêt (5 septembre 2018 n° 17-26010) confirmant une jurisprudence déjà existante suivant laquelle un testament authentique ne satisfaisant pas certaines conditions de forme prévues par l’article 972 du Code Civil (en l’espèce il n’était pas établi que le testament avait été dicté par le testateur) peut valoir comme testament international si les conditions de forme prévues par la loi sur la forme d’un testament international annexé à la convention de Washington du 26 octobre 1973 sont respectées.

Ce testament international doit respecter des conditions de forme qui sont beaucoup plus souples que le testament olographe et le testament authentique.

Il peut être rédigé par le testateur lui-même ou par un tiers, à la main ou de manière dactylographiée, avant d’être signée par le testateur.

De plus, ce testament contrairement au testament olographe, authentique, peut être rédigé dans n’importe quelle langue même si elle n’est pas comprise par le Notaire et les témoins devant qui il sera ensuite remis.

Chaque feuillet du testament doit être signé par le testateur ou la personne signant à son nom ou à défaut par la personne habilitée à le recevoir.

Le testament international doit ensuite être remis par le testateur à un Notaire ou à un agent diplomatique du Consulat Français lorsqu’il est effectué à l’étranger par des français, en présence de deux témoins.

En France, ces deux témoins peuvent être français ou étrangers mais ils doivent être majeurs et comprendre la langue française. Ils ne peuvent pas être mariés ensemble.