Monsieur X décède  en 2023

En 2018, il avait donné à un de ses fils :Adrien une somme de 50.000 Euros avec laquelle il a acheté un véhicule

Ses co-héritiers demandent à Adrien de rapporter à la succession cette somme de 50.000 Euros correspondant au montant de ce don manuel alors qu’Adrien soutient qu’il ne doit rapporter que la valeur du véhicule au jour du partage 

Selon lui, l’imputation de cette libéralité devrait être faite à sa date en fonction de la valeur du véhicule au moment du décès, cet état comprenant sa dépréciation naturelle indépendante de son activité

Son raisonnement n’est pas juste au vu  l’article 922 alinéa 2 du Code civil qui précise les règles d’évaluation des biens réunis fictivement en vue de faire le calcul de la quotité disponible et mentionne expressément :

La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur.

Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession, après qu'en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l'époque de l'aliénation. S'il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l'ouverture de la succession, d'après leur état à l'époque de l'acquisition.

Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation.

 L’article 922 dans sa rédaction issue de la loi du 23 juin 2006 prévoit donc qu’en cas d’acquisition d’un bien de consommation, la réunion fictive porte non pas sur la valeur au décès des biens nouveaux mais sur le nominal de la somme donnée                                                                                              

Aux termes de l’article 860 du Code civil « Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation.

Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation.

Aussi bien pour le rapport du don manuel que pour la réduction du don manuel, la dépréciation du nouveau bien n’est pas prise en compte pour un bien de consommation (exemple : électroménager, automobile)                

Le fils de Monsieur X doit donc bien rapporter à la succession de son père la somme de 50.000 Euros