Le panneau d'affichage revêt un rôle clef dans le contentieux des permis de construire. Il permet en effet de fixer le point de départ du délai de recours contentieux, conformément aux dispositions de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme :
« Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 ».
L'article R. 424-15 du code de l'urbanisme indique notamment où doit se placer le panneau en question (sur le terrain, de manière visible de l'extérieure), et qu'il doit mentionner l'obligation de notifier tout recours à l'auteur de la décision et à son bénéficiaire. Il est essentiel pour le pétitionnaire de s'assurer de la régularité des mentions figurant sur son panneau d'affichage. En effet, le Conseil d'Etat a rappelé qu'un pétitionnaire dont le panneau d'affichage n'indique pas l'obligation de notification du recours (art. R. 600-1 du code de l'urbanisme) ne pourra pas, par la suite, se prévaloir de l'irrégularité d'un éventuel recours contentieux pour défaut de notification (CE 5 août 2020, n° 432010).
Le reste de son contenu et de ses caractéristiques sont arrêtés par les aarticles A. 424-15 et s. du code de l’urbanisme. L’article A. 424-16 prévoit ainsi que :
« Le panneau prévu à l'article A. 424-15 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, le nom de l'architecte auteur du projet architectural, la date de délivrance, le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. »
Le Conseil d’Etat a déjà eu l’occasion de préciser le rôle de ces dispositions, qui « ont pour objet de permettre aux tiers, à la seule lecture de ce panneau, d'apprécier l'importance et la consistance du projet, le délai de recours contentieux ne commençant à courir qu'à la date d'un affichage complet et régulier » (CE 06 juillet 2012, n° 339883). En cas d’erreur ou d’absence d’affichage, le juge risque de considérer que le délai de recours contentieux n’a jamais commencé à courir.
Un tel cas de figure se présentera notamment si les « mentions substantielles » que doit comporter ce panneau sont entachées d’une erreur ou incomplète. Le juge administratif sanctionne ainsi généralement une erreur entachant la mention de la hauteur de la construction sur le panneau d’affichage (CE, 16 février 1994, Société Northern Telecom Immobilier, n° 138207, CE 6 juillet 2012 précitée, et récemment rappelé par l’arrêt CE 25 février 2019 M. B…et Mme C…E…, n° 416610).
En revanche, de récents arrêts du Conseil d’Etat rappellent qu’un panneau d’affichage comportant une information incomplète ou erronée n'empêche pas automatiquement de faire courir le délai de recours contentieux.
- Pour une erreur : dans un arrêt n° 419756 du 16 octobre 2019, il valide le raisonnement qu’avait tenu la CAA de Lyon en estimant que la mention erronée de la superficie du terrain sur le panneau n’a pas été de nature à faire obstacle au déclenchement du délai de recours contentieux. Même si une telle erreur peut avoir une incidence sur l’appréciation de la légalité du permis par les tiers, elle leur permet quand même d’apprécier l’importance du projet, et donc, de faire partir le délai de recours contentieux.
- Pour une omission : dans un arrêt n° 429357 du 16 octobre 2020, le Conseil d'Etat censure un tribunal administratif qui avait retenu que l'absence de mention de l'adresse de la mairie sur le panneau d'affichage constituait, au regard de la taille de la ville concernée (Ajaccio), une mention substantielle. La juridiction suprême a estimé que cette information suffisait à "renseigner les tiers sur l'administration à laquelle s'adresser"
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