Il est fréquent que le justiciable soit déstabilisé par la question suivante : « Avez-vous des éléments de preuves permettant de corroborer vos dires ou d’appuyer vos demandes ? ».

Et pour cause, une telle interrogation peut lui procurer le sentiment que la véracité de ses déclarations est mise en doute.

D’autre part, aux yeux du profane ses honnêtes déclarations devraient lui suffire à obtenir gain de cause.

Pourtant, au-delà de la véracité des allégations de chacun, la preuve est au centre du débat juridique.

Une partie qui ne prouve pas ses dires se heurte à un rejet de ses demandes.

 

Tel que le prévoit l’article 9 du Code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

Plus simplement: il appartient à celui qui agit ou se défend en justice de rapporter la preuve de ce qu’il avance.

Le procès s’organise ainsi autour des preuves exposées par chaque partie à l’appui de ses demandes.

Concrètement, ces preuves sont les pièces qui seront transmises au Tribunal.

Il peut donc être utile de faire un point sur les preuves à constituer lorsque naît un litige.

Les preuves abordées dans cet article valent essentiellement en matière de faits juridiques c’est-à-dire hors les cas contractuels.

 

Les écrits.

Il est possible de faire état : d’une lettre ou d’un message.

Ces éléments permettront par exemple d’établir l’infidélité du conjoint, lorsque cet élément a été obtenu sans fraude ou abus.

Toute preuve obtenue par violence ou fraude n’est pas recevable.

A ce titre les messages électroniques et sms sont des éléments de preuves recevables au même rang que l’écrit sur support papier à la condition que puisse être identifié l’expéditeur.

Sous ces conditions il est possible de produire : courriels, copies informatiques d’un courrier, capture d’écran etc.

Dans certain cas l’enjeu du litige peut nécessiter une plus grande force probante. L’affirmation de cette force probante résultera de diligences accomplies par un huissier. Celui-ci  constatera l’existence des données numériques, leur intégrité et chemin d’accès.

 

Les attestations de témoins.

Ensuite, constituent des preuves les attestations de témoin établies sur le modèle cerfa n°11527*03.

Ces attestations, pour bénéficier d’une réelle valeur doivent respecter des critères précis. Le récit des faits auxquels celui qui atteste a assisté, son état civil, son lien avec la partie pour laquelle il rédige l’attestation, et la mention selon laquelle l’attestation est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales.

 

Les expertises amiables ou judiciaires.

Selon la matière (assurance, automobile, construction), il pourra être pertinent de recourir à une expertise amiable.

Le rapport d’expertise amiable constitue un commencement de preuve. Il devra être renforcé par d’autres éléments.

L’expertise versée au débat pourra ainsi être discutée contradictoirement par les parties.

 

Le constat d’huissier.

Enfin, le constat d’huissier est opportun afin d’établir la preuve de situations objectives dont la réalité s’impose et ne nécessite aucune interprétation.

Le constat peut donc être utile en cas de litige lié à des malfaçons dans la construction, à un empiétement etc.

 

Cette liste n’est pas exhaustive. D’autres moyens de preuve pourront être rapportés afin d’établir le bien fondé de ses prétentions.