LA RESIDENCE ALTERNEE

La résidence alternée, introduite par la loi du 4 mars 2002, est prévue par le Code civil en son article 373-2-9 alinéa 1er qui dispose que la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.

Il s’agit d’un sujet délicat dans le cadre d’une séparation d’un couple conjugal (mariés, pacsés, concubins) qui est par ailleurs également un couple parental.

En effet, la question du domicile des enfants est un enjeu majeur de la séparation et peut parfois faire perdre de vue aux parents qu’il convient pour résoudre cette question, de prendre uniquement en considération l’intérêt supérieur de l’enfant. Il ne s’agit pas en effet d’un droit des parents.

Or, la résidence alternée peut être on non adaptée aux enfants en fonction de leur âge, des relations existants entre les parents, de la recomposition familiale, de l’éloignement géographique des domiciles des parents et de l’établissement scolaire, …

De plus, résidence alternée ne veut pas obligatoirement dire stricte égalité de temps comme l’a rappelé la Cour de cassation (1er civ : 24 juin 2015 n°14-20.000). Des aménagements en fonction des activités professionnelles des parents par exemple peuvent être recherchés.

Les parents doivent garder à l’esprit qu’il ne doit pas s’agir d’une solution figée : elle doit pouvoir évoluer dans le temps. Il leur appartient d’être à l’écoute de leurs enfants.

 

A défaut d’entente, ils seront contraints de saisir le Juge aux affaires familiales, lequel prendra en considération les six critères légaux suivants prévus à l’article 373-2-11 du Code civil :

  • la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords antérieurement conclus,
  • les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions de l’article 388-1 (lorsqu’il demande à être entendu par le Juge),
  • l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre,
  • le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant,
  • les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12,
  • les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.

 

La jurisprudence a également dégagé des critères parmi lesquels peuvent être cités :

  • la proximité géographique des domiciles des parents et de l’établissement scolaire : il s’agit d’un critère systématiquement retenu;
  • l’âge : les solutions peuvent être différentes d’un Juge à l’autre : généralement en-dessous de 5 ans, les Juges font souvent référence à la figure d’attachement principale de l’enfant pour refuser la résidence alternée. Il existe cependant des exceptions selon les circonstances. Généralement, c’est autour de 9/10 ans qu’une résidence alternée peut être envisagée.
  •  l’entente des parents ? : ce critère qui était primordial dans les premières années de la mise en place de la résidence alternée, tend aujourd’hui à s’atténuer un peu: de plus en plus de Juges considèrent qu’une mésentente parentale ne doit pas y faire obstacle car se serait alors encourager la discorde.La mésentente des parents sera toutefois systématiquement retenue pour s’opposer à la résidence alternée lorsqu’elle est empreinte de violence, conformément au critère légal mentionné précédemment.

 

La résidence alternée proviosire:

A la demande de l’un des parents ou à défaut d’accord des parents sur la résidence alternée, le Juge peut en application de l’article 373-2-9 alinéa 2 du Code civil, l’ordonner à titre provisoire pour une durée déterminée.

Cette possibilité peut dans certains cas permettre aux parents et à l’enfant de mieux appréhender la situation de manière concrète.

A l’issue de cette période provisoire, le Juge statuera définitivement.

Le parent qui s’opposant à la résidence alternée mettrait tout en œuvre pour que la période provisoire se déroule dans de mauvaises conditions prendrait toutefois le risque d’obtenir une décision inverse à son souhait. En effet, le Juge se fondant sur le critère légal précité du respect des droits de l’autre parent, pourrait alors envisager le transfert de la résidence habituelle chez l’autre parent.

 

Qu’en est-il de l’obligation de contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants en cas de résidence alternée ?

  • Si les parents disposent de revenus similaires, il peut être décidé que chacun assurera la charge financière de l’enfant lorsqu’il se trouve chez lui et que certaines charges seront partagées par moitié : scolarité, activités extra-scolaires, …

            Il n’y a donc pas de contribution à régler de part et d’autre.

  • Si les revenus des parents diffèrent : celui qui dispose des revenus les plus importants devra contribuer à l’entretien de l’enfant en réglant une pension alimentaire à l’autre parent.

 

D’un point de vue fiscal: en cas de résidence alternée, l’enfant est réputé être à la charge égalitaire de chacun de ses parents, il en résulte un partage du quotient familial entre les parents (article 194 du Code Général des Impôts).

Ainsi :

  •  si tous les enfants sont en résidence alternée, chacun des parents a droit à 0.25 part  du quotient par enfant pour les deux premiers et 0.5 part à partir du 3ème ;
  • si certains enfants demeurent à titre principal chez un parent et d’autres sont en résidence alternée : pour l’ordre des enfants, il faut d’abord comptabiliser ceux dont la résidence est fixée à titre principal avant de décompter ceux en résidence alternée ;
  • si l’un des parents est considéré comme parent isolé : il bénéficiera d’une majoration de 0.25 part pour le premier enfant en résidence alternée, soit 0.5 part et d’une majoration de 0.50 part pour deux enfants ou plus en résidence alternée.

Il doit être attiré l’attention sur le fait que s’il y a partage du quotient familial, il ne peut pas y avoir de déduction de la pension alimentaire éventuellement réglée par l’un des parents et le parent qui la perçoit n’aura pas à la déclarer.

Toutefois, si en pratique l’un des parents assume à titre principal la charge des enfants, il pourra alors bénéficier de l’intégralité du quotient familial, à charge pour lui de déclarer, le cas échéant, la pension alimentaire reçue et l’autre parent pourra alors la déduire de ses revenus.

Il doit être précisé que le fait de régler une pension alimentaire ne signifie pas prendre à charge l’entretien des enfants à titre principal par le débiteur de la pension (article 193 ter du CGI).

 

Enfin, s’agissant des prestations familiales, il résulte de l’article L521-2 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale que les parents dont les enfants sont en résidence alternée doivent désigner l’allocataire des prestations.

Cependant la charge de l’enfant pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre les parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation de l’allocataire.