Par arrêt du 16 février 2016 (n°14-22914) la Chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé que la victime d’une résiliation unilatérale de contrat avant terme ne peut pas obtenir cumulativement une indemnité correspondant au gain manqué et une indemnité pour rupture brutale des relations commerciales.

Dans cet arrêt, une société A ayant pour activité la collecte, le recyclage et le négoce de déchets de papiers et cartons, a conclu avec une société B, active dans le même domaine, un accord d'exclusivité réciproque, pour trois ans renouvelable, à compter du 1er février 2005, et par lequel elle s'engageait à acheter les papiers aux fournisseurs de la société B.

Un avenant précisait par ailleurs l'obligation d'approvisionnement de la société A par une liste de fournisseurs qu'elle devait payer directement, tout en versant à la société B une certaine somme par tonne de papier acheté.

Le contrat prévoyait en outre la location par la société B de bennes à la société A et une obligation réciproque post-contractuelle de non-concurrence d'une durée d'un an, interdisant à chacune des parties de s'intéresser aux fournisseurs de l'autre.

En juin 2010, des difficultés étant survenues entre les parties relativement à l'exécution du contrat, et des factures étant restées impayées, la société B a assigné la société A pour voir constater la résiliation de plein droit du contrat ainsi qu'en paiement de factures impayées et en réparation des préjudices résultant de la rupture anticipée du contrat, estimée abusive et brutale.

La Cour d’appel de Paris dans un arrêt du 4 juin 2014 condamnait la société A à payer à la société B la somme de 96 000 euros à titre de dommages-intérêts.

La Cour d’appel estimait :

  • D’une part, que la société B pouvait demander une indemnité correspondant au gain dont elle a été privée en raison de l'inexécution du contrat jusqu'à son terme prévisible ;

 

  • D’autre part, une indemnité au titre de la rupture brutale des relations commerciales, celle-ci permettant à l'entreprise délaissée, par un délai de préavis raisonnable, d'avoir le temps nécessaire pour se réorganiser en fonction de la durée, de la nature et des spécificités de ces relations.

La Cour de cassation a toutefois censuré l'arrêt d’appel pour violation de l'article 1382 du code civil, et du principe de la réparation intégrale concernant ce cumul d’indemnités.

                                                             Nasser MERABET
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