L’article L.442-6 5° du Code de commerce dispose qu'il est applicable aux faits commis "par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers".

Par arrêt du 25 janvier 2017 la Cour de cassation s’est prononcée sur l’application de ce texte aux associations, lesquelles ne sont pas expressément visées par l’article L.442-6 5°. (Cour de cassation, chambre commerciale, arrêt du 25 janvier 2017 n° de pourvoi n°15-13013)

Dans cette affaire, le Groupement de prévoyance des armées (le GMPA), association régie par la loi du 1er juillet 1901 avait souscrit au profit de ses adhérents des contrats d'assurance et de prévoyance groupe.

En 2005, le GMPA signait une première convention avec la société d'assurance AGF, avec un intermédiaire financier (la société Rubis) et avec un établissement de crédit : l'objet de cette convention consistant à développer le financement des biens immobiliers acquis par les adhérents du GMPA.

Cette première convention se terminait en 2008 et le GMPA concluait deux nouvelles conventions de partenariat avec la société Rubis (l'une associant la Banque patrimoine immobilier, l'autre associant la société Crédit immobilier de France), dans le cadre desquelles la société Rubis, désignée mandataire des deux établissements bancaires, a été chargée de la distribution de leurs produits financiers auprès des adhérents du GMPA.

Constatant une réduction puis une absence de chiffres d'affaires, qu'elle imputait à un nouveau partenariat conclu entre le GMPA et un tiers, la société Rubis a assigné cette association en réparation du préjudice résultant de la rupture brutale de leurs relations commerciales établies.

Déboutée de sa demande par la Cour d’appel de Paris, la société Rubis soutenait à l’occasion de son pourvoi que ni le régime juridique des associations, ni le caractère civil et non lucratif de leur activité, ne sont de nature à les exclure du champ d'application des dispositions relatives aux pratiques restrictives de concurrence dès lors qu'elles procèdent à une activité de service.

Cette position a été partagée par la Cour de cassation qui a jugé que « le régime juridique d'une association, comme le caractère non lucratif de son activité, ne sont pas de nature à l'exclure du champ d'application de l'article L. 442-6, I ,5° du code de commerce dès lors qu'elle procède à une activité de production, de distribution ou de services ».

Si une association ne peut être exclue par principe de l’application de l’article L.442-6, I, 5°, la Cour de cassation rappelait toutefois qu’il est nécessaire que les parties aient entretenu une relation commerciale établie.

C’est en raison de cette absence de relation commerciale établie que la Cour de cassation considérait que la Cour d’appel déboutait à juste titre la société Rubis de sa demande dans le cas d'espèce.

Cette décision s’inscrit dans la continuité d’un arrêt antérieur aux termes duquel la Cour de cassation jugeait que « le régime juridique des sociétés d'assurances mutuelles, comme le caractère non lucratif de leur activité, ne sont pas de nature à les exclure du champ d'application des dispositions relatives aux pratiques restrictives de concurrence dès lors qu'elles procèdent à une activité de service ». (Cour de cassation, chambre commerciale, arrêt du 14 septembre 2010 n° de pourvoi 09-14322)