Définition du contrat de franchise :
La Fédération française de la franchise définit le contrat de franchise comme étant « un mode de collaboration entre deux entreprises indépendantes juridiquement et financièrement (le franchisé et le franchiseur) » par lequel « le franchiseur garantit au franchisé la jouissance de signes de ralliement de la clientèle mis à sa disposition c’est-à-dire de la marque et l’enseigne, le concept architectural, le système d’identité visuelle ».
(http://www.franchise-fff.com/franchise/definition-franchise/les-fondamentaux.html)
Le Code de déontologie européen de la franchise évoque pour sa part : « Un système de commercialisation de produits et/ou de services et/ou de technologies, basé sur une collaboration étroite et continue entre des entreprises juridiquement et financièrement distinctes et indépendantes, le franchiseur et ses franchisés, dans lequel le franchiseur accorde à ses franchisés le droit, et impose l’obligation d’exploiter une entreprise en conformité avec le concept du franchiseur.
Le droit ainsi concédé autorise et oblige le franchisé, en échange d’une contribution financière directe ou indirecte, à utiliser l’enseigne et/ou la marque de produits et/ou de services, le savoir-faire, et autres droits de propriété intellectuelle, soutenu par l’apport continu d’assistance commerciale et/ou technique, dans le cadre et pour la durée d’un contrat de franchise écrit, conclu entre les parties à cet effet ».
D’un point de vue juridique nous retrouvons :
La présence de deux commerçants indépendants ;
Dont l’un (le franchiseur) va concéder à un autre (le franchisé) un droit d’utilisation d’éléments incorporels dont il est propriétaire, tel que son nom commercial, une enseigne, des licences, des méthodes commerciales ;
Cela, en contrepartie d’un droit d’entrée dans le réseau, d’une redevance généralement définie en un pourcentage du chiffre d’affaires, et de diverses obligations qui peuvent varier en fonction des prévisions contractuelles des parties.
Quelques chiffres :
La Fédération française de la franchise recense sur son site internet 34 franchiseurs en 1971, pour 1834 en 2015, ainsi que 69 483 franchisés en 2015, pour un chiffre d’affaires annuel de 53,38 milliards d’euros.
(http://www.franchise-fff.com/franchise/chiffres-cles/les-chiffres-cles-en-france.html)
Les différents types contrats de franchise:
Nous distinguons ordinairement trois types de contrats, dont seul le contrat de franchise de distribution est concerné par le présent article.
La franchise de service :
Elle a pour objet la fourniture de services (dans l’hôtellerie, où la restauration par exemple).
La franchise de production :
Le franchisé ici fabrique un produit selon les indications du franchiseur, produit qu’il vend par ailleurs sous la marque du franchiseur ;
La franchise de distribution :
Dans un arrêt du 28 janvier 1986 (C-121/84) la Cour de Justice des Communautés Européennes en a donné la définition suivante : système par lequel une « entreprise qui s’est installée dans un marché comme distributeur et qui a ainsi pu mettre au point un ensemble de méthodes commerciales, accorde, moyennant rémunération, à des commerçants indépendants, la possibilité de s’établir dans d’autres marchés en utilisant son enseigne et les méthodes commerciales qui ont fait son succès. Plutôt que d’un mode de distribution, il s’agit d’une manière d’exploiter financièrement, sans engager de capitaux propres, un ensemble de connaissances. Cesystème ouvre par ailleurs à des commerçants dépourvus de l’expérience nécessaire l’accès à des méthodes qu’ils n’auraient pu acquérir qu’après de longs efforts de recherche et les fait profiter de la réputation du signe ».
Les phases de la formation du contrat de franchise:
A l’occasion de la formation du contrat de franchise, le franchiseur est tout d’abord tenu de délivrer une information précontractuelle au franchisé (article L.330-3 du Code de commerce), par suite de quoi les parties concluront un avant contrat puis un contrat.
L’information précontractuelle :
L’article L.330-3 du Code de commerce dispose que « toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties, de fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s'engager en connaissance de cause ».
Ce document d’information doit notamment préciser :
L'ancienneté et l'expérience de l'entreprise,
L'état et les perspectives de développement du marché concerné,
L'importance du réseau d'exploitants,
La durée,
Les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat,
Le champ des exclusivités.
L’article R.330-1 du Code de commerce précise le détail du contenu de la note d’information aux termes d’une liste en 6 points qui contient, en substance :
des informations sur le franchiseur,
des informations sur le réseau,
et des informations sur le contrat proposé.
L’article R.330-2 du Code de commerce sanctionne l’absence de délivrance de l’information par une contravention de 5ème classe. Sur le plan civil, le franchiseur s’exposerait à une action en nullité du contrat en l’absence de délivrance du document d’information, ou bien lorsqu’il communique des informations inexactes.
Le franchisé devra toutefois rapporter la preuve d’un consentement qui a été vicié.
(Voir par exemple : Cour de cassation - arrêt du 15 décembre 2009 n°08-20678).
L’avant contrat :
Toujours en application de l’article L.330-3, le document d’information, et un projet de contrat doivent enfin être communiqués 20 jours au minimum avant la signature du contrat.
Dans cet avant contrat, les parties vont ouvrir des négociations et le franchiseur peut prendre des engagements afin d’apporter une aide à l’installation au franchisé, notamment au regard de la réglementation relative à l’urbanisme commercial qui impose parfois l’obtention d’une autorisation pour l’ouverture d’un nouveau commerce.
Si chacune des parties reste libre de renoncer à la conclusion du contrat définitif, l’avant contrat prévoir ordinairement une clause de dédit par laquelle le franchisé verse une commission qui restera acquise au franchiseur s’il se rétracte.
Le contrat de franchise :
Ce contrat va préciser les droits et obligations du franchiseur et du franchisé, dont : le montant du droit d’entrée dont le franchisé s’acquitte habituellement, les éléments de licences et de savoir-faire concédés au franchisé, l’assistance-technique que dispensera le franchiseur.
Pour le surplus, le contrat de franchise est soumis au droit commun des obligations, ainsi qu’au droit de la concurrence et à la réglementation des ententes, que les parties devront veiller à respecter.
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