Par application de l’article 1415 du Code civil, chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres.
Le conjoint commun peut ainsi être convié à intervenir à l’acte de cautionnement pour donner son consentement à la souscription du contrat, et ainsi engager les biens communs du ménage.
Ce faisant, le conjoint peut-il se prévaloir d’une obligation de mise en garde vis-à-vis de la banque ?
La Cour de cassation a en effet reconnu cette obligation de mise en garde au profit de la caution profane (qualifiée également de non-avertie) par le banquier et qui concerne les capacités financières de la caution et son risque d’endettement.
Concernant l'application de cette règle au bénéfice du conjoint, la Cour de cassation s'est récemment prononcée dans l'affaire suivante:
Dans le cadre d’un contrat de cautionnement, un dirigeant d’entreprise, marié sous le régime de la communauté de biens, s’est porté caution solidaire des dettes de sa société.
Le conjoint, intervenu à l’acte pour l’autoriser à engager les biens communs, a reproché ultérieurement à la banque (qui prenait des mesures conservatoires sur l’immeuble commun) d’avoir manqué à son obligation de mise en garde, et lui réclamait en conséquence des dommages et intérêts.
Par arrêt du 9 février 2016 (n° de pourvoi 14-20304) la Chambre commerciale de la Cour de cassation rejetait cet argument au motif que l’intervention du conjoint n'a pas eu pour effet de lui conférer la qualité de partie à l'acte et qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au créancier bénéficiaire du cautionnement de fournir des informations ou une mise en garde au conjoint de son cocontractant, préalablement à son consentement exprès.
La Cour validait ainsi l’arrêt d’appel qui retenait que le conjoint n'était créancier d'aucune obligation d'information ou de mise en garde à l'égard de la banque bénéficiaire du cautionnement.
Le conjoint commun peut ainsi être convié à intervenir à l’acte de cautionnement pour donner son consentement à la souscription du contrat, et ainsi engager les biens communs du ménage.
Ce faisant, le conjoint peut-il se prévaloir d’une obligation de mise en garde vis-à-vis de la banque ?
La Cour de cassation a en effet reconnu cette obligation de mise en garde au profit de la caution profane (qualifiée également de non-avertie) par le banquier et qui concerne les capacités financières de la caution et son risque d’endettement.
Concernant l'application de cette règle au bénéfice du conjoint, la Cour de cassation s'est récemment prononcée dans l'affaire suivante:
Dans le cadre d’un contrat de cautionnement, un dirigeant d’entreprise, marié sous le régime de la communauté de biens, s’est porté caution solidaire des dettes de sa société.
Le conjoint, intervenu à l’acte pour l’autoriser à engager les biens communs, a reproché ultérieurement à la banque (qui prenait des mesures conservatoires sur l’immeuble commun) d’avoir manqué à son obligation de mise en garde, et lui réclamait en conséquence des dommages et intérêts.
Par arrêt du 9 février 2016 (n° de pourvoi 14-20304) la Chambre commerciale de la Cour de cassation rejetait cet argument au motif que l’intervention du conjoint n'a pas eu pour effet de lui conférer la qualité de partie à l'acte et qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au créancier bénéficiaire du cautionnement de fournir des informations ou une mise en garde au conjoint de son cocontractant, préalablement à son consentement exprès.
La Cour validait ainsi l’arrêt d’appel qui retenait que le conjoint n'était créancier d'aucune obligation d'information ou de mise en garde à l'égard de la banque bénéficiaire du cautionnement.
Nasser Merabet
avocat@nmerabet.fr
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