L’article L.223-25 du Code de commerce dispose que : « le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé ».

La jurisprudence a défini ce qu’il convient d’entendre par cause légitime et précisé que la révocation judiciaire doit avoir pour objet de sauvegarder l’intérêt social de l’entreprise.

De simples désaccords ou mésententes entre associés ne sauraient ainsi justifier en eux-mêmes la révocation d’un mandat de gérant, lequel mandat concerne la gestion de la société et non les relations qu’entretiennent les associés entre eux.

La Cour de cassation a ainsi précisé dans une décision du 4 mai 1999 (n°96-19503) que la mésentente doit être de nature à compromettre l'intérêt social ou le fonctionnement de la société.

Ce n’est que dans des cas très spécifiques que des révocations judiciaires de gérant ont été rendues possibles, dont voici quelques exemples retenus par les tribunaux :


A l’encontre d’un gérant qui avait abandonné ses fonctions en emportant le carnet de chèques de la société qu’il utilisait à des fins personnelles ;

A l’encontre de deux gérantes qui refusaient de collaborer, et dont le souci parallèle d’entraver la gestion de l’autre avait pour effet de paralyser la société ;

A l’encontre d’un majeur placé sous curatelle, dont les facultés intellectuelles et la vulnérabilité ne permettaient plus d’assurer la gestion efficace de la société.

Il convient ainsi d'analyser les circonstances factuelles de chaque cas particulier pour définir si une action en révocation judiciaire du mandat de gérant est envisageable au regard des critères ci-dessus rappelés.

                                                             Nasser Merabet
                                                          avocat@nmerabet.fr