L'exequatur est une procédure visant à donner, dans un État, force exécutoire à un jugement rendu à l'étranger.

Pour accorder l’exequatur hors de toute convention internationale, le juge français doit s’assurer que trois conditions sont remplies (Cour de cassation, arrêt du 20 février 2007 n°05-14182), à savoir :

  • La compétence indirecte du juge étranger
  • La conformité à l’ordre international de fond et de procédure,
  • L’absence de fraude à la loi.

Le juge de l’exequatur n’a donc pas à vérifier :  

  •  Que la loi appliquée par le juge étranger est celle désignée par la règle de conflit de lois française ;
  •  Il lui est par ailleurs interdit de procéder à la révision au fond de la décision étrangère.

 Qu’est-ce que la compétence indirecte du juge étranger ?

La notion peut se définir par référence à un arrêt de la Cour de cassation rendu le 6 février 1985 (n°83-11241)

 « le tribunal étranger doit être reconnu compètent, si le litige se rattache d’une manière caractérisée au pays dont le juge a été saisi ».

Les éléments à prendre en compte à ce titre pourront être les suivants :

  • Les parties ont la nationalité du pays dont le juge a été saisi,
  • Les faits se sont déroulés dans le pays dont le juge a été saisi,
  • Une clause attributive de juridiction donne compétence au pays dont le juge a été saisi.

Qu’est-ce que l’ordre public international ?

Dans son rapport annuel de l’année 2013, la Cour de cassation est revenue sur la notion qu’elle évoque de la façon suivante :

 « La jurisprudence des chambres civiles de la Cour de cassation ne fournit pas de définition de la conception française de l’ordre public. Cependant, les arrêts rendus permettent de circonscrire la notion. Une décision célèbre (1re Civ., 25 mai 1948, pourvoi no 37.414, Bull. civ. 1948, I, no 163, RCDIP 1949, p. 89) l’a définie comme l’ensemble des « principes de justice universelle considérés dans l’opinion française comme doués de valeur internationale absolue ». Ces principes de justice universelle comprennent l’ensemble des droits ayant pour objectif la protection de la personne humaine et de sa dignité, les principes essentiels du droit français, qui ont émergé récemment dans la jurisprudence de la Cour de cassation (voir titre 3, chapitre 3), ainsi que les droits fondamentaux ».

 (Rapport de la Cour de cassation de l’année 2013, Livre 3 : Etude - L’ordre public  Partie 1 - Sources de l’ordre public Titre 1 - Sources internationales Chapitre 2 - Conception française de l’ordre public international)

Concernant l’ordre public international de procédure, la Cour de cassation a pu en donner une définition plus concrète dans une décision du 19 septembre 2007 (pourvoi n°: 06-17096).

 « la contrariété à l’ordre public international de procédure d’une décision étrangère ne peut être admise que s’il est démontré que les intérêts d’une partie ont été objectivement compromis par une violation des principes fondamentaux de procédure ».  

Qu’est-ce que l’absence de fraude :

La fraude peut être une manœuvre consistant à modifier un élément de rattachement (nationalité, domicile, résidence) en vue de saisir les juridictions d’un Etat étranger dans l’objectif de contourner les juridictions françaises et/ou l’application de la loi française.

Il peut également s’agir également d’une fraude aux droits de la défense (lorsqu’une partie fait en sorte que son adversaire ne puisse se défendre).

La Cour de cassation en a récemment donné un exemple.

Dans une décision du 17 décembre 2014 (pourvoi n°: 13-21365), elle jugeait qu’il n’y a pas lieu à exequatur d’un jugement américain prescrivant le retour des enfants aux Etats-Unis, pour y vivre avec leur mère, dès lors qu’elle a fait en sorte d’accréditer, par une présentation fallacieuse de la situation existante, que la résidence familiale était demeurée établie sur le sol américain et que le séjour des enfants en France n’était pas consécutif à la décision conjointement prise par les époux d’établir la résidence de la famille à Paris, trompant ainsi délibérément le juge étranger.

Comment présenter sa demande d’exequatur hors convention internationale :

Il convient d’assigner son contradicteur devant le Tribunal de Grande Instance territorialement compétent.

 

                                                                  Nasser MERABET
                                                                 avocat@nmerabet.fr