Un arrêt du 22 juin 2017 rendu par la Cour de cassation illustre une nouvelle fois la nécessité pour l’employeur de respecter les obligations préalables au licenciement éventuellement fixées par le contrat de travail, la convention collective, par exemple.


LES FAITS: UNE GARANTIE DE FONDINCLUSE DANS LE CONTRAT DE TRAVAIL

Dans le cas visé par cet arrêt (pourvoi n°15-26659), le contrat de travail prévoyait dans son article 12 la mise en place d’une commission paritaire chargée d’une mission de conciliation devant obligatoirement être saisie au moins un mois avant l’engagement d’une procédure de licenciement.

Seule l’hypothèse d’une faute grave ou lourde était exclue de cette conciliation préalable obligatoire.


Mais dans le cas de l’espèce, le licenciement reposait sur une insuffisance professionnelle et n’avait pas été précédé de la consultation de la commission paritaire.

 

LA VIOLATION D'UNE GARANTIE DE FOND PRIVE LE LICENCIEMENTDE CAUSE REELLE ET SERIEUSE

La Cour de cassation retient sans surprise que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et casse l’arrêt de la Cour d’appel de BESANCON :
 

« l'obligation contractuelle de saisine de la commission de conciliation, lorsqu'est engagée une procédure de licenciement sauf hypothèse d'un licenciement pour faute grave ou lourde, constitue une garantie de fond dont la méconnaissance prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ».


Dans une situation comme celle-ci, la violation de la garantie de fond est un argument juridique extrêmement efficace pour le salarié dès lors que sa contestation du licenciement peut prospérer sans même que les juges n’aient à se prononcer sur les motifs contenus dans la lettre de licenciement.


 

LA COUR DE CASSATION CONFIRME UNE JURISPRUDENCE BIEN ETABLIE

Cet arrêt ne fait que s’inscrire dans la droite ligne d’une jurisprudence ancienne et maintes fois confirmée : la violation d’une garantie de fond prive nécessairement le licenciement de cause réelle et sérieuse.
 

Pour être complet, soulignons la diversité des garanties de fond pouvant exister (l’énumération n'a pas de caractère exhaustif).


Il est donc possible d’imposer :

  • une consultation pour avis

  • une phase préalable d’instruction

  • une double signature sur la lettre de licenciement

  • la saisine d’un conseil de discipline

  • une autorisation préalable d’un organe social…

  • … ou des associés