Dans un arrêt du 17 mai 2017, la Cour de cassation apporte des précisions importantes en matière de harcèlement sexuel. Par Nicolas BEZIAU, Associé au cabinet IPSO FACTO AVOCATS à Nantes.

L’article L. 1153-1 du Code du travail dispose que :  

« Aucun salarié ne doit subir des faits : 

1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; 

2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers »

  Dans le cadre de cette protection, l’employeur à pour obligations :  

  1. De prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel
  2. De mettre un terme à tout fait de harcèlement sexuel et de les sanctionner. 

 

Sur le plan pénal, l’auteur d’agissements de harcèlement sexuel est exposé à une peine de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende, abstraction faite de circonstances aggravantes prévues par la loi.

L’arrêt du 17 mai 2017 (n° 15-19300) rendu par la Cour de cassation sur le sujet mérite d’être signalé compte tenu de ses enseignements.

UN FAIT UNIQUE PEUT SUFFIRE  Dans cet arrêt, la Cour de cassation a retenu que

« un fait unique peut suffire à caractériser le harcèlement sexuel ».

En l’occurrence, le président de l'association employant la salariée lui avait « conseillé », alors qu’elle se plaignait de coups de soleil de « dormir avec lui dans sa chambre », « ce qui lui permettrait de lui faire du bien ».

La Cour de cassation estime ce fait unique suffisant pour considérer que la salariée établissait un fait permettant de présumer l'existence d'un harcèlement sexuel.

 

UNE DOUBLE INDEMNISATION EST POSSIBLE  La Cour de cassation retient en effet que :

«  les obligations résultant des articles L. 1153-1 et L. 1153-5 du code du travail sont distinctes en sorte que la méconnaissance de chacune d'elles, lorsqu'elle entraîne des préjudices distincts, peut ouvrir droit à des réparations spécifiques ».

Il existe à la charge de l’employeur non seulement une obligation de prévention et de faire cesser tout harcèlement sexuel, mais également de les sanctionner.

Deux obligations distinctes, pour deux manquements possibles.

Toutefois, pour ouvrir droit à une double indemnisation, il convient de caractériser des préjudices différents.