L’article 31 de la Convention Collective prévoit le versement d’une "prime de vacances" ainsi définie:

« L'ensemble des salariés bénéficie d'une prime de vacances d'un montant au moins égal à 10 p. 100 de la masse globale des indemnités de congés payés prévus par la convention collective de l'ensemble des salariés. » (Art 31 Al 1)

Il prévoit également que cette prime de vacances peut être remplacée par toute autre prime ou gratification dans les conditions ci-après:

« Toutes primes ou gratifications versées en cours d'année à divers titres et quelle qu'en soit la nature peuvent être considérées comme primes de vacances à condition qu'elles soient au moins égales aux 10 p. 100 prévus à l'alinéa précédent et qu'une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre ». (Art 31 Al 2)

Dans un arrêt récent (Cass. Soc., 5 mai 2021, 19-18 502) le Cour de Cassation rappelle un principe qu’elle avait déjà jugé en 2011 et 2013

«  Lorsque le treizième mois constitue, non une prime, mais une modalité de paiement du salaire, son versement ne saurait valoir prime de vacances, au sens de l'article 31 précité. »

Elle estime que si les parties conviennent d'une rémunération annuelle versée sur 13 mois, le 13e mois n’est qu’une "modalité de paiement" de cette rémunération et ne peut en conséquence constituer ladite prime de vacances… même si le contrat en dispose autrement

« Ayant constaté que les parties étaient convenues d'un salaire annuel brut payé treize mois dans l'année, la cour d'appel, qui a fait ressortir que la prime de treizième mois était une modalité de paiement du salaire, a exactement retenu, sans avoir à procéder à une recherche inopérante, qu'elle ne saurait valoir prime de vacances au sens de l'article 31 de la convention collective applicable, nonobstant les stipulations contraires du contrat de travail qui ne pouvaient déroger aux dispositions plus favorables de la convention collective. »

Cass. Soc. 22 septembre 2011 N° de pourvoi: 10-10674

Cass. Soc. 24 septembre 2013 N° de pourvoi: 12-13009

Cass. Soc. 5 mai 2021, N° de pourvoi: 19-18502