Dans une Résolution 2361 (2021) "Vaccins contre la covid-19: considérations éthiques, juridiques et pratiques" adoptée par l’Assemblée le 27 janvier 2021 (5e séance)(1) l’Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe devant la prolongation de la situation sanitaire a préconisé des garanties pour une vaccination contre la COVID-19 qui soit contrôlée, ni obligatoire, ni discriminante.

Sa résolution porte notamment sur les points suivants:

  • "4. Pour que les vaccins soient efficaces, il est absolument essentiel que leur déploiement soit réussi et qu’ils soient suffisamment acceptés par la population. Cependant, la rapidité avec laquelle les vaccins sont mis au point peut provoquer un sentiment de défiance difficile à combattre
  • (…)
  • « 7. (…) La vaccination doit être accessible à toutes et tous, partout. L’Assemblée demande donc instamment aux États membres et à l’Union européenne:
  • «  7.1 en ce qui concerne la mise au point des vaccins contre la COVID-19:
    • «7.1.1 de garantir des essais de haute qualité qui soient solides et menés dans le respect des règles éthiques, conformément aux dispositions pertinentes de la Convention pour la protection des droits de l'homme et de la dignité de l'être humain à l'égard des applications de la biologie et de la médecine: Convention sur les droits de l’homme et la biomédecine (STE no 164, Convention d’Oviedo) et son Protocole additionnel relatif à la recherche biomédicale (STCE no 195), et qui incluent progressivement les enfants, les femmes enceintes et les mères allaitantes;
    • (…)
    • « 7.1.3 de veiller à ce que les normes minimales pertinentes de sécurité, d’efficacité et de qualité des vaccins soient respectées;
    • « 7.1.4 de mettre en place des systèmes efficaces de contrôle des vaccins et de leur sécurité après leur déploiement dans la population générale, y compris en vue de surveiller leurs effets à long terme;
    • « 7.1.5 de mettre en place des programmes indépendants de réparation en cas de dommages ou de préjudices injustifiés consécutifs à la vaccination
    • « 7.1.6 d’être particulièrement attentifs au risque de délit d’initié par des responsables de l’industrie pharmaceutique ou des entreprises pharmaceutiques qui s’enrichiraient anormalement aux dépens de la collectivité, en mettant en œuvre les recommandations figurant dans la Résolution 2071 (2015) intitulée «La santé publique et les intérêts de l’industrie pharmaceutique: comment garantir la primauté des intérêts de santé publique?»;
  • (…)
  • « 7.3 pour ce qui est de garantir un niveau élevé d’acceptation des vaccins:
    • « 7.3.1 de s'assurer que les citoyens et citoyennes sont informés que la vaccination n'est pas obligatoire et que personne ne subit de pressions politiques, sociales ou autres pour se faire vacciner, s'il ou elle ne souhaite pas le faire personnellement
    • « 7.3.2 de veiller à ce que personne ne soit victime de discrimination pour ne pas avoir été vacciné, en raison de risques potentiels pour la santé ou pour ne pas vouloir se faire vacciner;
    • (…)
    • « 7.3.4 de diffuser en toute transparence des informations sur la sécurité et les éventuels effets indésirables des vaccins, de travailler avec et réglementer les plateformes de médias sociaux pour empêcher la propagation des fausses informations;
    • « 7.3.5 de communiquer, de manière transparente, le contenu des contrats avec les producteurs de vaccins et de les rendre publics pour examen par les parlementaires et le public;
  • (…)
  • « 7.5 en ce qui concerne la surveillance des effets à long terme des vaccins contre la COVID-19 et de leur innocuité:
  • (…)
    • « 7.5.2 d’utiliser les certificats de vaccination uniquement dans le but désigné de surveiller l’efficacité du vaccin, les effets secondaires potentiels et les effets indésirables»

 

Dans son rapport , Mme Jennifer DE TEMMERMAN, France, Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe a précisé (2)

  • « 4.3. Nécessité d’adopter une approche fondée sur les droits humains
  • « 59. Les programmes et stratégies nationales visant à obtenir un taux de vaccination élevé doivent être fondés sur le plein respect des droits humains. Le droit à la protection de la santé est un droit humain fondamental et essentiel à notre perception d'une vie dans la dignité. L'article 12 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels dispose que toute personne a le droit de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu'elle soit capable d'atteindre (12.1). Les États ont la responsabilité de prendre les mesures nécessaires pour assurer la pleine réalisation de ce droit par la prévention, le traitement et le contrôle des maladies épidémiques, endémiques, professionnelles et autres (12.2c). Il en ressort que les États membres ont la responsabilité de garantir une bonne santé publique et une couverture vaccinale élevée des vaccins contre la COVID-19.
  • « 60. Cependant, les mesures adoptées ne doivent pas enfreindre le droit et la liberté d'un individu à l'autonomie corporelle et au consentement éclairé, tels que garantis par les articles 2 et 5 de la Convention d'Oviedo (3). La Convention protège l’être humain dans sa dignité et son identité et garantit à toute personne, sans discrimination, le respect de son intégrité et de ses autres droits et libertés fondamentales à l’égard des applications de la biologie et de la médecine. L'article 2 énonce que l’intérêt et le bien de l’être humain doivent prévaloir sur le seul intérêt de la société ou de la science. En outre, l'article 5 indique qu’une intervention dans le domaine de la santé ne peut être effectuée qu’après que la personne concernée y a donné son consentement libre et éclairé. Face à la méfiance suscitée par les vaccins, on évitera que les vaccins soient imposés aux personnes concernées.
  • « 61. Il apparaît donc clairement que la vaccination ne peut pas être imposée à un individu, dans des circonstances normales. Cependant, certains ont soulevé la question de savoir si les vaccins devraient être obligatoires, par exemple comme condition pour travailler avec des personnes âgées et des personnes qui sont à haut risque de maladie grave ou de décès dû à la COVID-19, ou s’en occuper. Il pourrait s'agir là encore d'une atteinte aux articles 8 et 9 de la Convention européenne des droits de l'homme (STE no 5) relatifs au droit au respect de la vie privée et familiale et au respect de la liberté de pensée, de conscience et de religion, respectivement. Précisons à cet égard que ces droits ne sont pas absolus et qu’une ingérence peut, dans certains cas, être justifiée pour protéger la santé individuelle ou publique. L’article 26 de la convention d’Oviedo prévoit des exceptions possibles à l’exercice des droits et aux dispositions protectrices lorsqu’il s’agit de protéger l’intérêt collectif, y compris la santé publique. Pourtant, ces restrictions doivent être fixées par la loi et être démontrées comme nécessaires, dans une société démocratique, pour la protection de l’intérêt collectif. Ces conditions doivent être interprétées à la lumière des critères établis par la Cour européenne des droits de l’homme, en lien avec la nécessité et la proportionnalité.
  • « 62. Je ne recommanderai pas l’obligation de vaccination, pour la simple raison que l’obligation n’a pas démontré son efficacité. Dans un contexte historique, de telles réglementations ont été associées à une oppression gouvernementale systémique sur des groupes marginalisés. Étant donné que la confiance dans les vaccins est fortement liée à la confiance dans le gouvernement, rendre les vaccins contre la COVID-19 obligatoires pourrait être contre-productif. Les États membres devraient plutôt élaborer des stratégies visant à renforcer la confiance dans les vaccins par une communication transparente et d'autres mesures démocratiques. »

Il serait bon que le gouvernement se rappelle également ces principes essentiels des droits de l’homme, même si cette résolution n'a pas de valeur contraignante

 

1) Résolution 2361 (2021) "Vaccins contre la covid-19: considérations éthiques, juridiques et pratiques https://pace.coe.int/fr/files/29004/html

2) https://reinfocovid.fr/wp-content/uploads/2021/02/doc.-15212.pdf

3) STE 164 – Convention sur les Droits de l'Homme et la biomédecine, 4.IV.1997  - https://www.coe.int/fr/web/bioethics/oviedo-convention ratifiée par la France le 13/12/11, entrée en vigueur en France le 01/04/12 (https://rm.coe.int/inf-2017-7-rev-etat-sign-ratif-reserves/168077dd22)