L'idée est d'essayer de cumuler les avantages de la transparence fiscale avec le regroupement d'investisseurs, n'appartenant pas à la même famille, et qui ne souhaitent pas prendre de risque et veulent en conséquence limiter leur responsabilité.

Des personnes non parentes peuvent toujours s'associer dans une société de personnes transparentes type société en participation ou SNC, mais dans ces cas, elles ne limitent pas leur responsabilité. Dans cette situation, la transparence est totale, fiscale (c'est bien) mais aussi juridique (c'est moins bien).

Il pourrait être envisagé de créer une SNC pour gérer l'activité et d'interposer entre les associés et la SNC une société fusible, transparente fiscalement, mais qui limite la responsabilité, comme une SARL de famille ou une EURL.

Mais ce type de schéma me paraît douteux, comme je vais l'expliquer ci-après.

Il n'est pas possible d'avoir une SARL de famille transparente holding. En effet l'activité de holding n'est pas une activité de nature commerciale mais une activité de nature civile. Même si la SARL détient des parts de SNC, elle n'exerce pas une activité commerciale. Le fait que la qualité d'associé de SNC emporte celle de commerçant n'est pas suffisant car, en tout état de cause, la SARL est une société de nature commerciale. Ce qui compte, c'est qu'elle exerce une activité commerciale. En ce sens CE 16-7-2008 n° 299862, 10e et 9e s.-s., Sté JMSFB ; CE 16-7-2008 n° 300839, 10e et 9e s.-s., Berland :  RJF 11/08 n° 1210, concl. C. Vérot BDCF 11/08 n° 134.

Un schéma possible est que chaque investisseur crée une EURL et chaque EURL est associée dans une société transparente fiscalement comme une SNC ou une société en participation. En effet, sauf option pour l'impôt sur les sociétés, une EURL détenue par une personne physique est nécessairement transparente.

Le régime fiscal applicable des associés de la holding est celui des BIC.

Mais l'EURL holding ne peut déduire les intérêts d'un emprunt souscrit le cas échéant pour acheter des parts car ce régime est réservé aux associés qui s'impliquent dans l'activité.

En tout état de cause, l'interposition d'une holding même transparente fait disparaître les régimes avantageux spécifiques du LMP et du parahôtelier BIC professionnel.

S'agissant du régime LMP, le problème est le respect de la condition d'inscription au registre du commerce en qualité de loueur en meublé professionnel. En effet, dans ce schéma, ni l'associé personne physique, ni l'EULR holding n'exerce d'activité de location meublée. Une interprétation restrictive du régime du LMP risque donc d'aboutir à l'exclusion du régime.

De même, s'agissant du régime de la parahôtellerie, l'interposition d'une holding rend difficile selon moi de faire valoir l'application du régime du BIC professionnel car l'associé personne physique peut difficilement être considéré comme exerçant une activité professionnelle au sein de la holding intermédiaire. En tout état de cause, ce ne sera pas le cas d'un schéma mis en place pour sécuriser des investisseurs passifs.

La doctrine administrative précise :

"À cet égard, lorsque les sociétés interposées visées au I-B § 90. ont pour objet de gérer leur patrimoine mobilier, la réponse ministérielle à M. DUBERNARD, député, JO AN du 23 octobre 1995, p. 4444, a précisé que la quote-part des résultats réalisés par la société ou l'organisme soumis au régime des sociétés de personnes prévu à l'article 8 du CGI et qui exerce l'activité industrielle ou commerciale est seule prise en compte dans la catégorie des BIC pour la détermination de l'impôt sur le revenu du contribuable. Les activités des sociétés interposées étant civiles par nature, les charges propres à celles-ci (notamment les intérêts des emprunts inscrits à leur passif) concourent à la formation d'un résultat qui doit être déterminé et imposé selon les règles applicables aux particuliers; dans cette situation, ces charges, notamment les charges financières afférentes à l'acquisition du capital, ne sont pas déductibles des revenus de ce capital

L'activité des sociétés interposées est de nature civile lorsqu'elle consiste à détenir les titres d'une autre société.

Ces précisions ne concernent que les cas où la ou les sociétés interposées relèvent du régime fiscal des sociétés de personnes. A cet égard, il est rappelé que l'option pour le régime des sociétés de personnes prévue à l'article 239 bis AA du CGI est réservée aux SARL de famille exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole. Les SARL ayant pour objet la gestion de leur patrimoine mobilier ne peuvent donc exercer cette option."

(BOI-BIC-DEF-10 n° 100)

Pour essayer de contourner ces problèmes, un schéma astucieux consisterait à ce que la holding exerce elle-même directement l'activté et qu'elle contrôle activement la gestion de sa filiale, par exemple en tant que gérant. Mais un tel schéma reste incertain et peu évident à mettre en oeuvre.

En conclusion, il n'est pas très facile de se regrouper à plusieurs personnes non-parentes et, à la fois de limiter sa responsabilité et de bénéficier des avantages de la défiscalisation de type LMP ou parahôtellerie professionnelle.