Il est fréquent de lire des propositions de rectification motivées par des extraits de la doctrine administrative.
Il y a même des décisions de justice où le juge fiscal s'appuie sur la doctrine administrative pour motiver sa décision.
Mais la doctrine administrative peut seulement être invoquée par le contribuable pour s'opposer à un rappel en application de l'article L 80 A du LPF :
"Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente."
L'administration fiscale ne peut à l'inverse se servir de la doctrine pour justifier un rappel. La doctrine administrative n'a pas plus de valeur juridique que l'Almanach du Marin Breton, publication pourtant très estimable.
"Il est, en effet, de jurisprudence constante que l'administration ne peut pas établir l'impôt sur la base de sa seule doctrine (CE 16 octobre 1985, n° 46 701-46 702 : RJF 12/85 n° 1532 ; CE 30 janvier 1987, n° 53 004 : RJF 3/87 n° 306 ; CE 27 février 1989, n° 57 066 : RJF 4/89 n° 423). Seule la loi ou ses décrets d'application peuvent fonder une imposition. Elle n'a aucun pouvoir discrétionnaire en la matière." (Conclusions de Marie-Dominique HALGELSTEEN, Commissaire du Gouvernement sous CE 5 juillet 1991, n° 107 258, Section, Artola).
Tout juste les services fiscaux pourraient citer la doctrine administrative pour montrer qu'elle ne permet pas au contribuable de s'opposer à un rappel en l'invoquant.
Mais sinon, ni l'administration ni le juge fiscal ne devraient invoquer la doctrine administrative.
Et l'Almanach du Marin Breton lui, au moins, permet d'avoir l'horaire des marées.
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