L'objet de cette note est d'envisager l'intérêt de deux réponses ministérielles qui portent sur le régime social des exploitants de meublé de tourisme : ces réponses peuvent-elles permettre d'éviter un rappel de l'URSSAF ?

Le texte complet de la note est réservé aux abonnés de ma newsletter.

Le texte des réponses

En principe, en application de l'article L 611-1 du code de la sécurité sociale (anciennement L 613-1), sont assujettis au régime social des indépendants les loueurs en meublé professionnels (LMP) au sens de l'article 155 IV du CGI, mais aussi les loueurs en meublé non professionnels (LMNP) qui exercent une activité de location meublée touristique avec un chiffre d'affaires supérieur à 23 K€.

Mais deux réponses ministérielles PELLOIS peuvent être considérées comme établissant une exception à ces principes, sous réserve toutefois d'être un exploitant de meublé au sens fiscal, et de faire du meublé touristique.

Il y a eu une première réponse PELLOIS du 10 juillet 2018 n° 3619 (JO AN page 6122),  puis une deuxième réponse PELLOIS du 22 mars 2022 n° 14658 (JO AN page 1955).

Le principe énoncé par la première réponse est le suivant :

"Concernant la location de logements meublés, cette mesure vise spécifiquement les personnes qui mettent un bien en location pour une courte durée à une clientèle n'y élisant pas domicile. L'activité s'entend de la mise à disposition des biens par leur propriétaire et ne s'applique donc pas aux situations de mise en location par le biais d'une agence professionnelle bénéficiaire d'un mandat de gestion et soumis à la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 dite "loi Hoguet". Cette exclusion s'entend au sens strict et ne s'étend pas aux mandats que peuvent obtenir les plateformes numériques pour recouvrer l'ensemble des cotisations à partir des transactions effectuées par leur intermédiaire."

Dans la deuxième réponse, il est indiqué :

"S'agissant de la location de logements meublés, l'activité s'entend de la mise à disposition des biens par leur propriétaire et ne s'applique pas aux situations de mise en location par le biais d'une agence professionnelle bénéficiaire d'un mandat de gestion et soumise à la loi n°70-9 du 2 janvier 1970, dite "loi Hoguet". Or les personnes qui mettent en location leurs logements meublés via des structures associatives telles que "Gîtes de France" ou "Clévacances" ne sont pas soumises aux dispositions de cette loi qui ne s'appliquent qu'aux titulaires d'une carte professionnelle."

Je ne suis pas un avocat spécialisé en droit de la sécurité sociale

Je suis un avocat fiscaliste et non un avocat spécialiste du droit de la sécurité sociale. En conséquence mon opinion doit être prise avec quelques précautions. 

Par ailleurs, il s'agit d'un sujet incertain, même pour un spécialiste.

Les réponses ministérielles sont illégales

Ces réponses ministérielles développent une position qui ne figure nullement dans la loi. Elles sont contraires à la loi, sans discussion possible. C'est pourquoi le débat sur leur opposabilité est important. Ce débat n'existerait pas si ces réponses pouvaient être considérées comme explicitant un principe légal.

L'opposabilité des réponses ministérielles en matière sociale

Donc, le point important est de savoir si ces réponses ministérielles sont opposables à l'URSSAF, autrement dit s'il est possible de s'en servir pour s'opposer à un rappel social.

Cette question est incertaine. La réponse serait opposable sans discussion si elle était publiée au Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale (BOSS), ce qui n'est pas le cas à ma connaissance.

Ce qui intéressant, c'est le cumul de deux réponses successives qui donnent la même réponse. Deux réponses du ministre compétent sur le même sujet qui reprennent le même principe, cela signifie une position tranchée et sécurisée.

De plus, la deuxième réponse date du 22 mars 2022, elle est postérieure à la dernière version du texte  de l'article L 611-1 qui date du 16 décembre 2020, alors que la première réponse est antérieure. 

Donc l'opposabilité de la première réponse pourrait être contestée en faisant valoir que le texte auquel elle faisait référence ayant changé, elle n'était plus opposable. 

Cet argument ne tient pas pour la deuxième réponse, qui est postérieure à la dernière modification du texte, et qui peut donc plus facilement être considérée comme opposable.

A supposer que la réponse ne soit pas juridiquement opposable à l'URSSAF, elle est au moins opposable à l'Etat et il y a lieu de se demander si un particulier qui subirait un rappel social et à qui l'URSSAF refuserait d'appliquer les principes de la réponse ne pourrait pas attaquer l'Etat pour faute, et donc demander au ministre de payer le rappel !

La position de l'URSSAF sur ces réponses

Dans un message de janvier 2022, j'avais eu une réponse de l'URSSAF à de nombreuses questions difficiles. J'avais demandé notamment si la réponse PELLOIS était toujours valable et j'avais eu la réponse suivante : 

"La DSS est saisie de cette problématique et travaille à sa résolution."

Je n'ai pas eu de nouvelles de l'URSSAF depuis.

Un cabinet comptable a interrogé l'URSSAF de Strasbourg qui aurait répondu que la première réponse PELLOIS n'était pas opposable puisqu'elle était antérieure à la dernière version du texte légal.

Un de mes clients a très récemment interrogé l'URSSAF ILE DE FRANCE et il a obtenu la réponse suivante le 10 janvier 2025 :

"(...) Ainsi, ce n'est que lorsque la location meublée de courte durée est confiée, par un mandat de gestion, à une agence professionnelle soumise à la loi Hoguet (titulaire d'une carte professionnelle) que les recettes qui en sont issues ne sont pas assujetties aux cotisations sociales. Ces revenus relèvent alors de la gestion du patrimoine privé et doivent être déclarés à l'administration fiscale et assujettis aux prélèvements sociaux sur les revenus du capital (…)."