Lorsqu’il existe un risque qu’un parent quitte la France avec un enfant et ne le ramène pas, le juge aux affaires familiales peut prononcer une interdiction de sortie du territoire (IST).

Jusqu’à présent, cette mesure était classiquement conçue de manière bilatérale : l’enfant ne pouvait quitter le territoire français sans l’autorisation de ses deux parents.

Dans un arrêt important du 1er juillet 2026, la Cour de cassation vient assouplir ce mécanisme : l’interdiction peut être limitée au seul parent qui présente un risque de déplacement illicite de l’enfant.

Une solution à la fois pragmatique et protectrice des libertés de chacun.

  • L’interdiction de sortie du territoire : une mesure de protection de l’enfant

L’article 373-2-6 du Code civil permet au juge aux affaires familiales de prendre toute mesure permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents.

Il peut notamment ordonner l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans l’autorisation des deux parents.

Une telle mesure peut être sollicitée lorsqu’il existe un risque qu’un parent parte avec l’enfant à l’étranger et ne le ramène pas : attaches importantes dans un autre pays, projet de départ, menaces de quitter la France, antécédent de déplacement de l’enfant sans l’accord de l’autre parent…

Une fois prononcée, l’interdiction est inscrite au fichier des personnes recherchées (FPR).

Mais la mesure a une conséquence importante : même le parent qui ne présente aucun risque de déplacement illicite doit, en principe, obtenir l’accord de l’autre pour voyager à l’étranger avec l’enfant.

C’est précisément cette difficulté qui était soumise à la Cour de cassation.

  • Peut-on limiter l’interdiction à un seul parent ?

Dans l’affaire jugée, les enfants étaient nés d’un père français et d’une mère de nationalités australienne et américaine.

Une interdiction de sortie du territoire sans l’accord des deux parents avait été prononcée.

Le père en demandait la levée pour lui seul : il avait fixé en France le centre de ses intérêts et aucun risque d’enlèvement des enfants n’était caractérisé à son égard.

À l’inverse, le risque de déplacement illicite par la mère demeurait avéré.

La situation était d’autant plus problématique que celle-ci s’opposait systématiquement aux demandes du père lorsqu’il souhaitait quitter la France avec les enfants.

La Cour d’appel de Paris avait pourtant refusé de lever partiellement l’interdiction, considérant que la loi ne permettait pas une mesure différente selon le parent concerné.

  • La Cour de cassation impose une mesure proportionnée au risque encourru

La Cour de cassation censure cette analyse au visa de l'article 373-2-6 du Code civil, mais également sur l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui protège le droit au respect de la vie privée et familiale, et sur l’article 2 du Protocole additionnel n° 4, qui garantit la liberté de circulation.

Ellerappelle ainsi que si l’interdiction de sortie du territoire poursuit l'objectif légitime de préserver les liens de l’enfant avec ses deux parents et de prévenir les déplacements illicites, elle constitue également une ingérence dans le droit de l’enfant et de ses parents au respect de leur vie privée et familiale ainsi que dans leur liberté de circulation.

Une telle restriction doit donc être nécessaire et proportionnée au risque réellement encouru.

La Cour en déduit que l’interdiction de sortie du territoire :

« peut être limitée, le cas échéant, au seul parent susceptible de porter atteinte à la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec l'autre parent ».

Autrement dit, si le risque de non-retour de l’enfant ne concerne qu’un seul parent, rien ne justifie que l’autre soit soumis aux mêmes contraintes.

  • Une décision importante en pratique

La solution est particulièrement bienvenue dans les séparations conflictuelles.

Une interdiction bilatérale peut en effet placer le parent qui ne présente aucun risque de déplacement illicite dans une situation de dépendance à l’égard de l’autre : chaque voyage à l’étranger avec l’enfant suppose son autorisation.

Le refus d’autorisation peut alors devenir un nouvel instrument du conflit parental.

L’arrêt du 1er juillet 2026 permet au JAF d’adapter plus finement la mesure à la situation familiale : protéger l’enfant contre un risque réel de déplacement illicite, sans imposer à l’autre parent une restriction injustifiée de sa liberté de circulation.

Il ouvre également la possibilité, pour un parent déjà soumis à une interdiction de sortie du territoire bilatérale, d’en solliciter la levée à son égard lorsque le risque ayant justifié la mesure ne le concerne pas.

Une solution qui rappelle, une nouvelle fois, que les mesures prises en matière d’autorité parentale doivent être adaptées à la situation concrète de l’enfant et à son intérêt supérieur.

Cass. 1re civ., 1er juillet 2026, n° 25-21.064, publié au Bulletin.
 


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Maître Pauline LONCHAMPT

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