La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité est un mode de saisine du tribunal correctionnel, également connu sous le nom de « plaider coupable ».

Applicable pour la plupart des délits, elle permet au procureur de la République de proposer à une personne majeure qui reconnaît sa culpabilité une sanction, qui doit être acceptée par l’auteur des faits et homologuée par le président du tribunal (ou le juge délégué).

 

Quelles sont les conditions de mise en œuvre de la procédure de CRPC ?

Cette procédure, initiée par le procureur, est applicable aux personnes majeures uniquement.

Elle est applicable à tous les délits à l’exception des délits de presse, des homicides involontaires, des délits politiques, des délits d’atteintes volontaires et involontaires à l’intégrité des personnes et d’agressions sexuelles lorsqu’ils sont punis d’une peine d’emprisonnement supérieure à 5 ans.

 

Comment se déroule la procédure de CRPC ?

La CRPC se déroule en deux phases : d’abord celle de la proposition d'une peine par le procureur de la République à l'auteur des faits qui reconnaît sa culpabilité et, ensuite celle de l'homologation de cette peine par le président du tribunal (ou son juge délégué).

 

1°) Première phase : la proposition du procureur de la République

Lorsque la personne qui reconnait les faits reprochés lui est présentée, le procureur de la République formule une proposition portant sur l’exécution d’une ou plusieurs des peines prévues par la loi.

Il pourra s’agir :

  • D’une peine d’amende qui sera inférieure ou égale à l’amende encourue ;
  • D’une peine d’emprisonnement qui ne peut être ni supérieure à un an, ni supérieure à la moitié de la peine encourue.

La peine peut être assortie d’un sursis total ou partiel et faire l’objet d’un aménagement (placement à l’extérieur, semi-liberté, libération conditionnelle, etc.)

Le procureur de la République peut également proposer d'exécuter tout ou partie de la peine complémentaire encourue pour cette infraction (ex : interdiction de détenir une arme, suspension du permis de conduire, stage de citoyenneté…).

Il est à noter que la présence de l’avocat est obligatoire, celui-ci ayant accès au dossier pénal et pouvant s’entretenir de manière confidentielle avec son client.

Le prévenu qui comparaît devant le procureur doit reconnaître l’ensemble des faits qui lui sont reprochés. L’absence totale ou partielle de reconnaissance des faits fait échec à la procédure de CRPC.

Après reconnaissance des faits et exposé de la situation personnelle de l’intéressé par son avocat, le procureur propose au prévenu une peine et lui notifie son droit de bénéficier d’un délai de 10 jours pour donner sa réponse.

Plusieurs hypothèses peuvent alors se poser :

  • Soit l’intéressé accepte la peine ;
  • Soit il refuse la peine ;
  • Soit il demande à bénéficier d’un délai de réflexion de 10 jours.

En cas de refus, il est mis fin à la CRPC et l’action publique continue devant le tribunal correctionnel ou, le cas échéant, devant le juge d’instruction, étant précisé que le procureur a toujours la possibilité de classer l’affaire sans suite.

Si le prévenu fait usage du délai de réflexion de 10 jours, le procureur peut solliciter du juge des libertés et de la détention (JLD) un placement sous contrôle judiciaire, en détention provisoire (mais seulement si la peine proposée est d'au moins deux mois d'emprisonnement ferme avec exécution immédiate), voire une assignation à résidence avec surveillance électronique.

Le JLD peut ordonner une de ces mesures jusqu'à nouvelle comparution devant le procureur dans un délai compris entre 10 et 20 jours. A défaut, ces mesures prennent fin.

En cas d’acceptation de la peine proposée, il est procédé à la seconde phase de la procédure : celle de l’homologation.

 

2°) Seconde phase : l'audience d'homologation

L'homologation de la proposition acceptée relève de la compétence du président du tribunal judiciaire ou du juge délégué.

L'homologation se déroule en audience publique, étant précisé que la présence du procureur de la République n’est pas obligatoire.

Le président du tribunal (ou le juge délégué) entend le prévenu et son avocat, vérifie la réalité des faits et leur qualification juridique puis constate que la personne a, en la présence de son avocat, reconnu ces faits et accepté la ou les peines proposées. Il apprécie si ces peines sont justifiées au regard des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.

En présence d’une victime, celle-ci doit être informée de la procédure et invitée à comparaître à l'audience d'homologation. Elle peut se constituer partie civile et le président du tribunal judiciaire pourra statuer sur son éventuelle demande de dommages-intérêts.

En cas d’homologation de la peine, le président du tribunal (ou son délégué) homologue l’entière proposition telle quelle. Il ne peut modifier ni la peine proposée, ni ses modalités d’exécution.

L’ordonnance d’homologation est immédiatement exécutoire. Elle a les mêmes effets qu’un jugement de condamnation. Elle est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours.

En cas de refus du juge, la procédure continue : le procureur renvoie l'intéressé soit devant le tribunal correctionnel soit devant le juge d'instruction. L’ordonnance de refus d’homologation n’est pas susceptible de recours et les procès-verbaux de la procédure de CRPC ne peuvent pas être communiqués, les parties et le parquet ne pouvant faire état ni des déclarations faites ni des documents remis au cours de cette procédure.

 


Vous êtes convoqué dans le cadre d’une procédure de CRPC ?

Exerçant en droit pénal, je me tiens à votre disposition pour vous conseiller et vous assister.


 

Maître Pauline LONCHAMPT

Tél : 06 67 04 36 73

Email : contact@lonchampt-avocat.fr

www.lonchampt-avocat.fr