Conformément à l’article 388-1 du Code civil :
« Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.
Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne.
L'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.
Le juge s'assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat. »
- Qui peut demander l’audition de l’enfant ?
L'audition du mineur peut avoir lieu à sa demande.
L'enfant a donc la possibilité de présenter lui-même sa demande, sans formalisme particulier, en recourant à tout moyen de communication oral ou écrit. Le plus souvent, il s’agira d’un courrier simple.
Il se peut également que la demande de l'enfant soit transmise par l'intermédiaire d'un tiers : avocat ou assistante sociale, ce qui est le cas par exemple lorsque l'enfant pourtant doté du discernement requis pour s'exprimer est trop jeune pour rédiger une lettre ou ne sait comment adresser sa demande au juge.
Au cas où l'enfant ne serait pas à même de présenter lui-même sa demande, celle-ci pourra éventuellement être relayée par les parties à la procédure, puisque celles-ci ont le droit de présenter elles-mêmes une demande en vue de l'audition de l'enfant (art. 338-2 du Code de procédure civile).
- A quel moment la demande doit-elle être présentée ?
La demande peut être présentée en tout état de la procédure et même, pour la première fois, en cause d’appel (art. 338-2 du Code de procédure civile).
Elle peut même être présentée au stade du délibéré.
- L’audition de l’enfant peut-elle être refusée ?
Lorsque la demande est formée par le mineur, le juge peut refuser son audition uniquement s’il estime qu’il n’est pas doté de discernement ou si la procédure ne le concerne pas.
Lorsque la demande est formée par les parties (les parents), l'audition peut également être refusée si le juge ne l'estime pas nécessaire à la solution du litige ou si elle lui paraît contraire à l'intérêt de l'enfant mineur (art. 338-4 du Code de procédure civile).
- Comment se passe l’audition de l’enfant ?
Le mineur peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix, par le juge lui-même ou la personne que ce dernier aura désignée à cet effet (par ex, un psychologue).
L’audition de l’enfant fera l’objet d’un compte rendu, qui, étant soumis au respect du principe du contradictoire, sera accessible aux parties et à leurs Conseils (art. 338-12 du Code de procédure civile).
A noter qu’il ne s’agit pas d’un procès-verbal retranscrivant l’ensemble des propos tenus par l’enfant : il s’agit de relater l’audition avec la possibilité pour le juge de ne pas mentionner certaines déclarations dans l’intérêt de l’enfant.
- Quel est l’impact de l’audition de l’enfant sur la procédure ?
Selon l'article 373-2-11 du Code civil, lorsque le juge se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, il prend notamment en considération les sentiments exprimés par l'enfant mineur lors de son audition.
Si le juge prend « en considération » les sentiments exprimés par l’enfant, il n’est pas pour autant lié par l’avis de ce dernier.
La décision du juge est rendue dans l’intérêt de l’enfant, au vu de l’ensemble du dossier qui lui est soumis.
Avocate à l'Antenne des mineurs du Barreau de Paris et exerçant en droit de la famille, je suis à votre disposition pour vous conseiller et intervenir à vos côtés dans toute procédure concernant la mise en place ou la modification de mesures relatives aux enfants.
Maître Pauline LONCHAMPT
Tél : 06 67 04 36 73
Email : contact@lonchampt-avocat.fr
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