La CJUE a rendu, le 6 juin 2019, une décision très intéressante concernant les marchés de services exclus du champ d’application de la directive marché 2014/24/UE du 26 février 2014.

Faits :

Des avocats et des juristes ont saisi la Cour constitutionnelle afin de faire annuler les dispositions de la loi relative aux marchés publics et notamment celles qui exclut certains services juridiques de son champ d’application. La Cour a renvoyé à la CJUE le soin de se prononcer sur cette question par la voie préjudicielle.

 

Question de droit :

L’exclusion de ces prestations créent-elles une différence de traitement qui n’est pas susceptible d’être justifiée ?

Considérant de principe :

« Compte tenu de leurs caractéristiques objectives, les services d’arbitrage et de conciliation, visés à cet article 10, sous c), ne sont, partant, pas comparables aux autres services inclus dans le champ d’application de la directive 2014/24. Il s’ensuit que c’est sans porter atteinte au principe de l’égalité de traitement que le législateur de l’Union a pu, dans le cadre de son pouvoir d’appréciation, écarter les services visés à l’article 10, sous c), de la directive 2014/24 du champ d’application de cette dernière. »

Enseignement n°1 :

Tout d’abord en ce qui concerne les services d’arbitrage et de conciliation ainsi que les modes alternatifs de règlement des litiges, la CJUE précise que ces services ne peuvent faire l’objet d’un marché public. En effet, ces services doivent être acceptés par l’ensemble des parties. De fait, la sélection d’un candidat aurait pour effet d’obliger l’autre partie à l’accepter. En conséquence, ces services ne sont pas comparables aux autres services inclus dans ladite directive.

Enseignement n°2 :

Ensuite, s’agissant des services fournis par les avocats et qui visés par les dispositions de l’article 10 d) sous i) et ii) de la directive, la CJUE précise que le législateur a pris en compte que ces services juridiques sont fournis par des organismes et des personnes qui sont désignés ou sélectionnés selon des procédures qui ne peuvent être soumises aux règles de passation des marchés publics.

Au demeurant, l’ensemble des prestations fournies par les avocats ne sont pas toutes exclus du champ de cette directive.

Enseignement n°3 :

Enfin, s’agissant des services juridiques relevant des activités participant à l’exercice de l’autorité publique et visés à l’article 10 d) v), ces activités sont exclues du champ d’application de l’article 51 du TFUE. Ces services participent directement ou indirectement à l’exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l’État ou des collectivités publiques.

De fait, ces services ne sont pas comparables aux autres services inclus dans le champ d’application de la directive.

 

Le Cabinet MOGENIER vous accompagne et intervient tant en conseil qu'en contentieux en droit européen et de la concurrence.